|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-403 |
|
Ottawa, le 7 septembre 2004
|
|
Société Radio-Canada
Vancouver etChilliwack (Colombie-Britannique) |
|
Demande 2003-1106-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
|
CBU-FM Vancouver - Nouvel émetteur à
Chilliwack |
|
Le Conseil approuve la demande
présentée par la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBU-FM
Vancouver afin d'exploiter un émetteur à Chilliwack. |
|
La demande
|
|
Le Conseil a reçu une demande de la Société
Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion del'entreprise de programmation de radio CBU-FM Vancouver afin
d'exploiter un émetteur à Chilliwack pour diffuser la programmation du
service du réseau national de langue anglaise de la SRC, Radio Two. Le
nouvel émetteur serait exploité à 99,9 MHz (canal 260A) avec une
puissance apparente rayonnée (PAR) de 790 watts. |
|
Les interventions
|
1. |
Le Conseil a reçu une intervention à
l'appui de la demande et une s'y opposant présentée par Monsieur Eric
Cartman. Selon M. Cartman, la SRC occupe trop de fréquences à Vancouver.
Il se demandait si le fait d'accorder une autre fréquence à la SRC pour
la vallée du Fraser était dans le meilleur intérêt du spectre des
fréquences de radiodiffusion. |
|
La réponse de la titulaire
|
2. |
En réponse, la SRC a expliqué que son Plan
radiophonique à long terme prévoyait la nécessité d'installer un
émetteur à Chilliwack. En outre, la SRC a fait remarquer que les
résidents de la communauté de Chilliwack se sont montrés très intéressés
à recevoir le service de programmation de Radio Two. La SRC a fait
valoir que cette proposition était conforme aux obligations de son
mandat et que l'émetteur proposé ferait une utilisation efficace et
efficiente des ressources disponibles du spectre de radiodiffusion. En
ce qui a trait à la fréquence proposée, la SRC a mentionné qu'elle avait
déposé une demande pour l'utilisation de la fréquence 99,9 MHz après une
étude du ministère de l'Industrie (le Ministère) et du CRTC portant sur
les projets d'utilisation de cette fréquence. |
|
L'analyse et la conclusion du Conseil
|
3. |
Après examen du dossier, le Conseil conclut
que l'approbation de l'émetteur proposé servira l'intérêt général. Par
conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par la
Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion del'entreprise de programmation de radio CBU-FM Vancouver afin
d'exploiter un émetteur à Chilliwack pour diffuser la programmation du
service du réseau national de langue anglaise de la SRC, Radio Two, à la
fréquence 99,9 MHz (canal 260A) avec une PAR de 790 watts. |
4. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM. |
5. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,
la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé
que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
6. |
L'entreprise doit être en exploitation le
plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de
la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit
approuvée par le Conseil avant le 7 septembre 2006. Afin de permettre le
traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être
soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |