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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-296 |
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Ottawa, le 27 juillet 2004 |
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CTV Television Inc.
Winnipeg (Manitoba) |
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Plainte concernant la diffusion de matériel publicitaire pour
promouvoir The Sopranos et City Hall
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Le Conseil conclut qu'en diffusant avant
21 heures du matériel publicitaire qui comporte des scènes de violence
et s'adresse à des adultes, CKY-TV Winnipeg n'a pas respecté plusieurs
des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion établis dans
la Loi sur la radiodiffusion, y compris les objectifs précisant
que la programmation doit servir les intérêts des enfants, refléter les
valeurs canadiennes et être de haute qualité. |
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Historique
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La plainte initiale
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1. |
Le Conseil a reçu, en date du 13 septembre
2000, une plainte d'un résident du Manitoba (le plaignant) à propos des
autopublicités annonçant la série télévisée The Sopranos et un
long métrage intitulé City Hall et diffusées par CKY-TV Winnipeg
au cours de l'émission The West Wing, entre 20 h et 21 h le
13 septembre 2000. La titulaire de la licence de CKY-TV est CTV Television
Inc. |
2. |
Le plaignant s'élevait contre le fait qu'on
ait pu présenter des [traduction] « publicités comportant des scènes de
violence explicites » dans une émission dont le contenu est exempt de
violence. De l'avis du plaignant, parce que les autopublicités sont de
trop courte durée pour permettre l'évolution d'un récit, leur violence
explicite est « gratuite » et n'a qu'un seul but, celui de « choquer ». |
3. |
Conformément à Conseil canadien des
normes de la radiotélévision, avis public CRTC 1991-90,
30 août 1991 (l'avis public 1991-90),
le Conseil a transmis cette plainte au Conseil canadien des normes
de la radiotélévision (CCNR). Entre autres fonctions, le CCNR vieille
à ce que ses membres, incluant CTV Television Inc., se conforment
aux normes du Code d'application volontaire concernant la violence
à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(le code de l'ACR sur la violence, ou le Code). À titre de titulaire
de CKY-TV, CTV Television Inc. est assujettie à une condition de licence
exigeant qu'elle respecte le code de l'ACR sur la violence. L'adhésion
au Code fait l'objet d'une condition de licence suspensive pour les
membres en règle du CCNR. |
4. |
Dans une lettre subséquente adressée au
CCNR le 15 octobre 2000, le plaignant a développé son argument selon
lequel le matériel publicitaire en question contenait de la violence
gratuite. Selon lui, [traduction] « ces promotions ne comportant ni
intrigue, ni personnages identifiables, ni thème, la violence n'était
donc pas inhérente au déroulement de l'intrigue, à l'évolution des
personnages ou au développement d'un thème ». En ce qui concerne la
promotion de The Sopranos, le plaignant a exprimé l'avis que la
phrase du narrateur qui qualifie cette série télévisée de [traduction]
« véritable émission pour adultes » était en soi une glorification de la
violence. Selon le plaignant, [traduction] « ces publicités étaient
l'une et l'autre inappropriées à quelque moment que ce soit, sauf
peut-être au cours d'une émission comportant déjà une mise en garde de
contenu violent ». |
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Réplique de CTV Inc.
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5. |
Le 15 septembre 2000, CTV Inc. (CTV)
transmettait au plaignant la réponse de CTV Television Inc. CTV
reconnaissait que la publicité de l'émission The Sopranos
n'aurait pas dû être diffusée avant 21 h et s'engageait à corriger la
situation par les mesures suivantes : [traduction] |
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Le réseau a réservé cette autopublicité pour diffusion après 21 h,
reconnue comme l'heure critique pour les auditoires adultes. CTV
l'avait insérée dans The West Wing, une émission diffusée à
21 h à peu près partout au Canada. À l'occasion, certains affiliés,
dont CKY, choisissent d'inscrire The West Wing plus tôt dans
leur grille horaire. CTV a attiré l'attention de ses affiliés sur
cette autopublicité et leur a demandé de la supprimer localement. Nous
avons recontacté CKY pour insister sur l'importance de ne pas diffuser
cette autopublicité avant 21 h.
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La décision du CCNR
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6. |
Le CCNR ayant été saisi de la plainte, un
comité du CCNR, celui des Prairies, a visionné l'épisode de The West
Wing comportant l'autopublicité objet de la plainte. Le comité a
étudié la plainte à la lumière des articles 1.1 et 3.2 du code de l'ACR
sur la violence. L'article 1.1 déclare que « les télédiffuseurs
canadiens ne doivent pas diffuser d'émissions qui renferment des scènes
de violence gratuite, sous quelque forme que ce soit ou qui endossent,
encouragent ou glorifient la violence ». Le Code précise qu'il entend
par violence gratuite « ce qui n'est pas inhérent au déroulement de
l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au développement du thème
de l'émission dans son ensemble ». L'article 3.2 déclare que « le
matériel promotionnel de nature violente à l'intention d'auditoires
adultes ne doit pas être diffusé avant 21 h ». |
7. |
Le 20 août 2001, le CCNR a fait connaître
sa décision dans CKY-TV re Promos for The Sopranos and City Hall,
décision CCNR 00/01-0071. Dans cette décision, le CCNR estime que,
malgré la présence de violence implicite dans l'autopublicité de City
Hall, il n'y avait pas d'actes violents ou d'éléments de violence
proprement dite justifiant de réserver cette publicité pour l'heure
critique, après 21 h. Le CCNR en conclut donc que la diffusion d'une
autopublicité pour City Hall avant 21 h le 13 septembre 2000 ne
constituait pas une infraction à l'article 1.1 non plus qu'à l'article
3.2 du code de l'ACR sur la violence. |
8. |
Dans l'autopublicité pour The Sopranos,
le CCNR a trouvé que la violence était [traduction] « sans équivoque et
provocante » et il a conclu que cette publicité devait être diffusée
après 21 h compte tenu de la nature et de la forme de la violence
véhiculée. Le CCNR a ajouté qu'en diffusant l'autopublicité de The
Sopranos avant 21 h le 13 septembre 2000, CKY-TV avait enfreint
l'article 3.2 du code de l'ACR sur la violence. |
9. |
Le CCNR a commenté la définition de
« gratuite » dans l'article 1.1 du code de l'ACR sur la violence. De
l'avis du CCNR, cette notion de la gratuité est [traduction]
« incompatible avec un message de 30 secondes qui ne saurait prétendre,
par sa nature même, à développer une intrigue ou des personnages,
pas même un thème ». Le CCNR s'est expliqué en ces termes : [traduction] |
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On s'attend à ce qu'une autopublicité ou un message publicitaire
soit constitué de brèves séquences qui ne sont pas reliées par une
intrigue, mais destinées à vendre une histoire (ou un produit ou un
service). Par conséquent, il ne peut pas être question d'infraction en
termes de violence gratuite.
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10. |
Le CCNR déduisait donc du libellé de
l'article 1.1 du code de l'ACR sur la violence que l'intention du
codificateur n'était pas d'inclure le matériel publicitaire dans son
interdiction de diffuser de la violence gratuite. Le CCNR rappelait que
dans un dossier antérieur, CTV concernant The Sopranos,
décision du CCNR 00/01-0130+, 8 mars 2001, il n'avait relevé aucune
violence gratuite dans les épisodes de The Sopranos qu'il
avait analysés. Dans le cas présent, le CCNR déclarait que [traduction]
« un message de promotion d'une série d'émissions qui a été jugée
exempte de violence gratuite ne peut pas être décrit comme contenant de
la violence gratuite ». Moyennant quoi, le CCNR a conclu que la
diffusion de l'autopublicité pour The Sopranos ne constituait pas
une infraction à l'article 1.1 du code de l'ACR sur la violence. |
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Demande faite au Conseil d'examiner la question
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11. |
Dans sa lettre au Conseil du 14 juillet
2002, le plaignant s'est déclaré insatisfait de la conclusion du CCNR
selon laquelle l'interdiction de violence gratuite dans le code de l'ACR
sur la violence ne s'applique pas à un message publicitaire. Le
plaignant a aussi déploré que les normes de l'industrie, concernant les
émissions diffusées après l'heure critique de 21 h, ne couvrent pas la
violence gratuite véhiculée par du matériel publicitaire et n'obligent
pas à émettre une mise en garde de contenu violent lorsqu'un message
publicitaire à contenu violent surgit au beau milieu d'une émission non
violente. Selon le plaignant, parce qu'elles ne tiennent pas compte de
la violence véhiculée par le matériel publicitaire, les normes de
l'industrie sont impuissantes à contrôler le degré de violence qui
caractérise une programmation dans sa totalité. Le plaignant a demandé
au Conseil d'examiner le matériel publicitaire en question ainsi que le
bien-fondé des normes de l'industrie visant à réglementer la violence
dans les émissions. |
12. |
Le Conseil a déclaré, dans l'avis public
1991-90 qu'il transmettrait
au CCNR pour fins d'examen et de règlement les plaintes du public
portant sur les questions de programmation qui sont du ressort du
CCNR. Mais en même temps, le Conseil a souligné que toute partie intéressée
pourrait choisir de s'adresser directement au Conseil. Dans le cas
présent, le Conseil a décidé qu'il était approprié de procéder à son
propre examen des problèmes soulevés dans la plainte originale puis
dans la lettre que le plaignant a adressée au Conseil. |
13. |
Le Conseil a sollicité de la titulaire de
CKY-TV des commentaires sur la lettre du plaignant datée du 14 juillet
2002. Le 13 décembre 2002, CTV a déposé un autre mémoire. Le 6 mars
2003, le Conseil a demandé à CTV ses commentaires sur l'utilisation de
cotes de violence apparaissant à l'écran, en réponse aux inquiétudes du
plaignant relatives aux autopublicités à contenu violent. Plus loin dans
cette décision, la section qui traite de la remise en question, par le
plaignant, du bien-fondé des normes de l'industrie fait également état
des commentaires de CTV. |
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Examen du matériel publicitaire
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Description du matériel publicitaire
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14. |
Les deux autopublicités, pour City Hall
et pour The Sopranos, ont été diffusées au cours d'un
épisode de la série télévisée, The West Wing, qui porte sur la
politique américaine, la Maison blanche et le personnel du Président. Le
Conseil note que ces autopublicités étaient intégrées à un épisode
frappé d'une mise en garde de surveillance parentale. |
15. |
L'autopublicité de City Hall,
diffusée deux fois au cours de cet épisode de The West Wing, ne
montrait pas d'acte violent, mais de la violence implicite, notamment
avec de brèves images d'un cadavre à demi enfermé dans un pneu qui
flottait sur l'eau. |
16. |
L'autopublicité de 30 secondes pour The
Sopranos, diffusée quatre fois durant cet épisode précis de The
West Wing, contenait de brèves scènes de violence, montrant entre
autres un homme qui se fait battre à coups de poings et un autre
assassiner à bout portant. Les scènes étaient accompagnées d'une
narration hors champ : [traduction] « L'univers de Tony Soprano est
violent, drôle, sexy. Sa cour arrière, c'est le New Jersey - attention,
il pourrait vous passer dessus! » Le narrateur terminait en
précisant que la série est « de la télévision pour adultes, réservée à
un public averti ». |
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Analyse du Conseil
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17. |
Selon l'article 5(1) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les
aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre
la politique canadienne de radiodiffusion; cette politique et bon nombre
de ses objectifs sont décrits de façon exhaustive à l'article 3(1) de la
Loi. Cet article stipule que le système canadien de radiodiffusion
devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure
culturelle [et] sociale.du Canada » (article 3(1)d)(i)); « favoriser
l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large
programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées [et]
des valeurs.canadiennes » (article 3(1)d)(ii)); et, par sa
programmation, « répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la
condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants
canadiens » (article 3(1)d)(iii)). De plus, l'article 3(1)g) déclare que
« la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait
être de haute qualité ». |
18. |
La démarche du Conseil face à la violence
à la télévision découle des objectifs de la politique canadienne de
radiodiffusion, mentionnés ci-haut, et elle est décrite dans Politique
sur la violence dans les émissions de télévision, avis public
CRTC 1996-36, 14 mars
1996 (l'avis public 1996-36;
la politique sur la violence). Le Conseil a élaboré cette politique
à la suite d'une vaste consultation auprès des représentants de tous
les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion et du public. Presque
tous ceux qui ont pris part à ces consultations ont reconnu que la
violence à la télévision avait des effets néfastes sur les enfants.
En conséquence et ainsi qu'il a été indiqué dans l'avis public 1996-36,
le premier objectif du Conseil est de protéger les enfants des effets
néfastes de la violence à la télévision tout en préservant la liberté
d'expression des créateurs et la liberté de choix des adultes. |
19. |
La démarche du Conseil concernant la
violence à la télévision est également inspirée du principe voulant que
tous les secteurs du système de radiodiffusion contribuent de façon
appropriée à l'atteinte des objectifs de la politique canadienne de
radiodiffusion, de manière à protéger les enfants canadiens contre les
émissions nocives, quelle que soit leur origine. Dans le cadre de cette
démarche, le Conseil s'est assuré de la collaboration de l'industrie de
la radiodiffusion afin de mettre au point des codes rigoureux et
crédibles sur la violence, y compris le code de l'ACR sur la violence
qui, entre autres, fournit aux téléspectateurs les outils leur
permettant de faire des choix d'émissions en connaissance de cause pour
eux-mêmes et leur famille. |
20. |
Comme il vient d'être dit, l'autopublicité
de The Sopranos contenait des scènes de violence tandis que celle
de City Hall suggérait une violence implicite. À la suite de son
examen de l'autopublicité de City Hall, le Conseil conclut que la
diffusion de ce message ne va pas à l'encontre des objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion établis dans la Loi. En
conséquence, le Conseil s'est concentré sur l'étude de l'autopublicité
de The Sopranos. |
21. |
Lors de son examen de l'autopublicité de
The Sopranos, le Conseil a tenu compte des préoccupations
exprimées par le plaignant, des réponses de CTV et de sa propre analyse
du matériel publicitaire. Cet examen a été mené en regard des objectifs
de la politique canadienne de radiodiffusion établis dans la Loi,
et tout particulièrement des objectifs que reflète la politique du
Conseil sur la violence à la télévision publiée dans l'avis public
1996-36. Pour déterminer
si la diffusion de l'autopublicité de The Sopranos était conforme
aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée
dans la Loi, mentionnés au paragraphe 17, le Conseil a tenu compte
de l'heure de diffusion du matériel publicitaire et a évalué si la
violence y était gratuite ou pas. |
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La décision du Conseil concernant l'autopublicité de The Sopranos
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22. |
Après analyse du matériel publicitaire, le
Conseil considère que l'autopublicité de The Sopranos diffusée
par CKY-TV avant 21 h le 13 septembre 2000 présentait des scènes de
violence pour adultes. Selon le Conseil, la diffusion de n'importe quel
matériel, y compris le matériel publicitaire, comportant des scènes de
violence et destiné à un auditoire d'adultes, avant 21 h, quand les
enfants peuvent regarder la télévision, n'est pas conforme à l'objectif
de la politique sur la violence visant à protéger les enfants des effets
néfastes de la violence à la télévision. En conséquence, le Conseil
conclut qu'en diffusant l'autopublicité de The Sopranos le 13
septembre 2000 entre 20 h et 21 h, alors que les enfants risquent de
regarder la télévision, CKY-TV ne s'est pas conformé aux objectifs de la
politique canadienne sur la radiodiffusion, mentionnés ci-haut au
paragraphe 17, y compris les objectifs précisant que la programmation
doit servir les intérêts des enfants, refléter les valeurs canadiennes
et être de haute qualité. Parallèlement, le Conseil constate qu'en
réponse à la plainte initiale, CTV a reconnu que l'autopublicité pour
The Sopranos n'aurait pas dû être diffusée avant 21 h et a pris des
mesures pour s'assurer que ses affiliées diffusent ce message après 21
h. |
23. |
En examinant le contenu de l'autopublicité
pour The Sopranos, plutôt que son heure de diffusion, le Conseil
ne considère pas que son contenu allait à l'encontre des objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion établie dans la Loi. Selon le
Conseil, la violence ne constituait pas l'élément principal de l'autopublicité
de The Sopranos, qui apportait des informations sur le contexte
de la série.Ce message développe plusieurs
aspects du personnage principal, Tony Soprano, notamment qu'il est
[traduction] « violent » « drôle » et « sexy », et il rend compte de la
complexité de ce personnage ainsi que de l'intrigue avec des scènes
illustrant d'autres aspects que la violence, dont son côté humoristique
et sexy. En conséquence, le Conseil considère que l'autopublicité de
The Sopranos ne comportait pas de scènes de violence gratuite, pas
plus qu'elle n'endossait, encourageait ou glorifiait la violence. |
24. |
Le Conseil tient à préciser que les
conclusions exposées dans la présente décision concernant les deux
autopublicités s'appliquent seulement aux émissions spécifiques dont il
est question. Selon le Conseil, une autopublicité doit être jugée sur
son propre mérite, indépendamment de l'émission ou de la série de
télévision dont elle fait la promotion. En outre, le Conseil considère
que tout jugement sur de telles questions doit se faire cas par le cas,
à la lumière du dossier présenté. Le Conseil ne peut donc pas déclarer
exempt de violence le contenu de toutes les autopublicités d'une
émission donnée ou de toute une série, y compris des épisodes non encore
diffusés, en se basant uniquement sur les autopublicités ou épisodes
diffusés à ce jour. En conséquence, la décision du Conseil selon
laquelle cette autopublicité pour The Sopranos ne comportait pas
de scènes de violence gratuite, et qu'elle n'endossait, ni encourageait
ou glorifiait la violence, ne s'applique qu'à cette autopublicité
particulière. |
|
Examen du bien-fondé des normes de l'industrie
|
25. |
Le Conseil s'est également penché sur les
arguments du plaignant qui met en doute l'efficacité des normes de
l'industrie pour réglementer la violence véhiculée par le matériel
publicitaire ainsi que la pertinence de ces arguments par rapport aux
messages publicitaires faisant l'objet de la plainte. Le plaignant a
allégué que les normes de l'industrie s'avéraient inefficaces pour
régler les situations suivantes : |
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· réglementer la violence gratuite dans les messages publicitaires;
|
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· émettre des mises en garde pour public averti avant la diffusion
de messages publicitaires comportant des scènes de violence au cours
d'une émission non violente;
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· contrôler le degré de violence qui caractérise une programmation
dans sa totalité, en ne tenant pas compte de la violence véhiculée par
les messages publicitaires.
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Réglementation de la violence gratuite dans les messages
publicitaires
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Réponse de CTV
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26. |
En réponse au plaignant qui affirme que les
normes de l'industrie s'avèrent inefficaces pour réglementer la violence
gratuite dans les messages publicitaires, CTV a déclaré que les
autopublicités qu'elle produit ont pour but de donner au téléspectateur
une bonne idée de l'émission dont elles font la promotion. CTV se défend
bien de [traduction] « fabriquer une annonce avec des scènes de violence
gratuite, pour faire la promotion d'une émission qui ne comporte pas de
scènes de violence gratuite ». |
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Analyse et décision du Conseil
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27. |
Le Conseil note que dans le Règlement de
1987 sur la télédiffusion (le Règlement sur la télédiffusion), la
programmation est définie comme étant « tout ce qui est diffusé, à
l'exception des images, muettes ou non, consistant essentiellement en
des lettres ou des chiffres ». Par conséquent, selon le Règlement sur la
télédiffusion, le matériel publicitaire n'est pas exclu de la définition
de la programmation. |
28. |
Le Conseil estime contraire aux objectifs
de la politique canadienne de radiodiffusion énoncée dans la Loi la
diffusion de toute émission, y compris le matériel publicitaire,
contenant de la violence gratuite. Pour en arriver à une conclusion de
violence gratuite, il faut que cette violence ne soit pas inhérente au
déroulement de l'intrigue, à l'évolution des personnages ou au
développement du thème de l'ensemble de l'émission. Le Conseil reconnaît
que, même si la plupart des messages publicitaires télévisés ne
contribuent pas vraiment à la création d'une intrigue, des personnages
ou de thèmes forts, la plupart du temps ils racontent une histoire, peu
importe la durée du message publicitaire. |
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Mises en garde pour public averti avant la diffusion de matériel
publicitaire contenant de la violence
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Réponse de CTV
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29. |
En réponse à l'argument du plaignant
déplorant le fait qu'on n'émette pas de mise en garde pour public averti
avant de diffuser du matériel publicitaire comportant des scènes de
violence, CTV a affirmé qu'une telle mesure serait impraticable du fait
qu'un message publicitaire tel une autopublicité ne dure généralement
que 30 secondes. Aux dires de CTV, même si on insérait une mise en garde
avant de diffuser le message, le téléspectateur n'aurait pas le temps de
se soustraire à ce message. |
30. |
CTV a de plus affirmé qu'à cause de la
courte durée des messages publicitaires, y compris des autopublicités,
afficher leur cote de violence à l'écran ne serait pas efficace. CTV a
ajouté que, selon les normes actuelles de l'industrie, le matériel
publicitaire n'est ni codé ni classé séparément, et que par conséquent
le codage des autopublicités devrait se faire manuellement, ce qui
imposerait un fardeau additionnel important aux radiodiffuseurs si l'on
tient compte qu'il peut y avoir jusqu'à 24 messages publicitaires ou
promotionnels au cours d'une heure. |
31. |
CTV a néanmoins confirmé qu'elle s'efforce
de veiller à ce que tous les messages publicitaires, incluant les
autopublicités, soient diffusés pendant une émission ayant une cote
équivalente ou plus élevée. |
|
Analyse et décision du Conseil
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32. |
Dans sa démarche relative à la violence à
la télévision, le Conseil a surtout voulu donner aux téléspectateurs les
outils leur permettant de faire des choix d'émissions en connaissance de
cause pour eux-mêmes et leur famille. Deux outils servent à avertir les
téléspectateurs du contenu violent d'une programmation : les mises en
garde pour public averti et le système de classification par le biais de
la puce antiviolence1.
Dans les sections qui suivent, le Conseil examine la pertinence de ces
deux outils pour le matériel publicitaire, incluant les autopublicités.
|
|
a) Mises en garde pour public averti
|
33. |
Le Conseil croit que, pour être efficace,
la mise en garde doit être affichée à l'écran de manière que le
téléspectateur ait le temps de la lire et de la comprendre. Le Conseil
est conscient que la plupart des messages publicitaires, y compris les
autopublicités, ne durent que 30 secondes. Compte tenu du court laps de
temps, le Conseil est d'avis qu'il serait impraticable, pour un
diffuseur, d'émettre une mise en garde avant de diffuser un message
publicitaire, ou d'en diffuser plus d'un. Cela dit, le Conseil note que
l'autopublicité de The Sopranos se terminait sur une mise en
garde précisant que cette émission est « de la télévision pour adultes,
réservée à un public averti ». |
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b) Système de classification
|
34. |
Dans l'avis public 1996-36,
le Conseil a énoncé ses attentes à l'égard de l'industrie de la radiodiffusion
concernant la mise en oeuvre d'un système de classification des émissions
de télévision qui soit à la fois efficace et convivial, et qui permette
le contrôle parental par le biais d'une puce antiviolence, grâce au
codage des émissions. Selon ce système, chaque émission serait classée
selon son niveau de violence. Cette classification serait encodée
dans l'émission et accessible aux téléspectateurs par le biais de
la puce antiviolence qui leur permet de bloquer la réception d'une
émission d'après son niveau de violence. |
35. |
Le Conseil s'attendait tout particulièrement
à ce que le système de classification soit appliqué aux messages publicitaires,
y compris aux autopublicités. L'avis public 1996-36
précisait à ce sujet : |
|
Le Conseil s'attend que les classifications soient appliquées, à
tout le moins, aux émissions pour enfants (soit les émissions
destinées aux enfants de moins de 12 ans), aux dramatiques, aux «
émissions de télévérité » (émissions dramatiques présentant des faits
et des personnages réels), aux longs métrages, aux promotions portant
sur l'une quelconque de ces émissions ainsi qu'aux messages annonçant
la sortie des films en salle.
|
36. |
Par la suite, dans Système de classification
de la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC
1997-80, 18 juin 1997
(l'avis public 1997-80),
le Conseil a approuvé un système de classification mis au point par
le Groupe d'action sur la violence à la télévision (le GAVT) représentant
l'ensemble de l'industrie de la radiodiffusion. Dans cet avis public,
le Conseil prend acte que le GAVT a fait savoir, en guise de mise
en garde, qu'il fallait résoudre un certain nombre de questions avant
qu'il soit possible d'encoder les signaux et de mettre en oeuvre intégralement
la puce antiviolence et qu'il était encore impossible, par exemple,
d'assurer pour l'instant la transmission fiable des données d'encodage
pour le matériel de promotion et la publicité sur les films. Le Conseil
a accepté l'engagement du GAVT selon lequel les télédiffuseurs canadiens
présenteraient à l'écran la classification des émissions avant l'automne
1997 et il s'attendait que la mise en oeuvre de l'encodage et du déploiement
des dispositifs à puce antiviolence ait lieu aussitôt que cela serait
réalisable. En dépit des difficultés que le GAVT disait éprouver à
coder le matériel promotionnel, le Conseil ne prévoyait pas d'exception
pour ce type de matériel dans ses attentes portant sur la classification.
Le système de classification du GAVT est maintenant totalement fonctionnel.
|
37. |
Pour réaliser les objectifs de la Loi et
en particulier ceux invoqués dans la politique sur la violence exposée
dans l'avis public 1996-36,
le Conseil s'attend à ce que les radiodiffuseurs encodent les émissions
pour enfants, les dramatiques, les émissions de télévérité, les longs
métrages, les promotions portant sur l'une quelconque de ces émissions
ainsi que les messages annonçant la sortie des films en salle. Étant
donné la brève durée des autopublicités et des messages annonçant
la sortie des films en salle, conformément à son approche concernant
les mises en garde aux téléspectateurs pour le matériel publicitaire
comme susmentionné, le Conseil considère que l'utilisation de cotes
de violence à l'écran ne serait pas un outil efficace pour informer
les téléspectateurs du niveau de violence des autopublicités et de
la publicité pour les films en salle. En même temps, le Conseil considère
que le codage de matériel promotionnel et de la publicité pour les
films en salle selon le système de classification, tel qu'envisagé
dans l'avis public 1996-36,
est un outil efficace pour permettre aux utilisateurs de la puce anti-violence
de bloquer toute la programmation indésirable. |
38. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
conclut que les autopublicités de The Sopranos et de City Hall
auraient dû porter un code de classification approprié. |
|
Réglementation du degré de violence qui caractérise une émission
dans sa totalité
|
39. |
Répliquant à l'argument du plaignant selon
lequel les normes de l'industrie ne peuvent contrôler la violence à
l'écran au cours d'une émission parce qu'elles ne tiennent pas compte de
la violence véhiculée par le matériel publicitaire, CTV a soutenu qu'il
[traduction] « était impossible d'établir et d'imposer une mesure
permettant de faire le bilan des scènes de violence au cours d'une heure
donnée et de l'évaluer par rapport à une norme ». CTV a fait valoir que
pour être efficace, un code doit être [traduction] « universellement
compris, mesuré et applicable en vertu de critères objectifs », et qu'on
retrouve toutes ces caractéristiques dans le code de l'ACR sur la
violence. Enfin CTV a rappelé que les articles 3.2 et 3.3 du Code
mentionnent de façon spécifique que le matériel publicitaire et
promotionnel comportant des scènes de violence à l'intention
d'auditoires adultes ne doit pas être diffusé avant 21 h. |
40. |
De l'avis du Conseil, il est plus efficace
et plus pratique de régir la diffusion de contenu violent selon des
critères qualitatifs, telles que l'intensité et la nature de la violence
représentée, plutôt que quantitatifs. Cette approche, y compris les
dispositions concernant les heures de diffusion, est celle que recommande
le Conseil dans l'avis public 1996-36
où il expose sa politique à l'égard de la violence. |
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Conclusions du Conseil concernant le bien-fondé des normes de
l'industrie
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41. |
Le Conseil reconnaît que la poursuite de
son objectif de protéger les enfants contre les effets nocifs de la
violence à la télévision, tout en préservant la liberté d'expression
des créateurs ainsi que le choix des téléspectateurs adultes, présente
des difficultés et exige de bien équilibrer les lignes directrices
à l'intention des télédiffuseurs et les outils à l'usage des téléspectateurs.
Le Conseil estime que les lignes directrices et les exigences énoncées
dans l'avis public 1996-36
et dans le code de l'ACR sur la violence fournissent les balises voulues
aux télédiffuseurs pour voir à ce que leur programmation respecte
les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion établis
dans la Loi. De plus, le Conseil est convaincu que les outils en place
permettent de contrôler efficacement la violence dans la programmation,
notamment les dispositions à l'égard des heures de diffusion, les
interdictions de violence gratuite prévues par le code de l'ACR sur
la violence et le système de classification mis au point par le GAVT
puis approuvé par le Conseil dans l'avis public 1997-80.
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les normes
actuelles de l'industrie sont suffisantes et adéquates pour que les
télédiffuseurs puissent régler efficacement le problème de la violence
dans leur programmation, y compris le matériel publicitaire. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
La
puce antiviolence est une technique de filtrage électronique qui permet
de sélectionner un niveau de violence jugé approprié et de s'assurer
qu'une programmation qui dépasse ce niveau n'apparaîtra pas sur l'écran
de télévision. |