ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-208

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-208

  Ottawa, le 15 juin 2004
  Radio du Golfe inc.
Sainte-Anne-des-Monts et Pabos Mills (Québec)
  Demande 2003-1517-8
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-62
13 novembre 2003
 

CFMV-FM Pabos Mills - Modification technique

  Le Conseil approuve la demande visant à modifier la fréquence de CFMV-FM Pabos Mills, de 95,5 MHz (canal 238FP) à 92,1 MHz (canal 221FP).
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Radio du Golfe inc. (Radio du Golfe) visant à modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts (Québec). La titulaire propose de modifier la licence en changeant la fréquence de son émetteur CFMV-FM Pabos Mills de 95,5 MHz (canal 238FP) à 92,1 MHz (canal 221FP).
 

Interventions

2.

Le Conseil a reçu deux interventions déposées par Diffusion Communautaire Baie-des-Chaleurs inc. (Diffusion Communautaire), titulaire de la station CIEU-FM Carleton (Québec) et par Radio CHNC ltée (Radio CHNC), titulaire de la station CHNC New Carlisle (Québec).

3.

Diffusion Communautaire déclare qu'elle ne s'objecte pas à la présente demande en autant qu'elle ne porte que sur le changement de fréquence proposé de CFMV-FM. Elle signale une confusion possible avec une autre demande de Radio du Golfe inscrite à l'audience du 16 février 2004 à Québec, pour laquelle elle indique son opposition. Dans cette autre demande, Radio du Golfe vise à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale de langue française à Pabos (anciennement Chandler) ainsi qu'un émetteur à New Carlisle. Advenant l'approbation de cette dernière demande, Radio du Golfe propose également de modifier la licence de CJMC-FM afin de supprimer l'émetteur de Pabos Mills.

4.

Dans son intervention, Radio CHNC signale aussi la confusion possible entre la demande de Radio du Golfe en vue de changer la fréquence de CFMV-FM et son autre demande inscrite à l'audience du 16 février 2004. Radio CHNC déclare s'opposer à la demande de Radio du Golfe inscrite à l'audience du 16 février 2004 mais n'indique pas d'opposition à la demande en vue de changer la fréquence de CFMV-FM.

5.

Radio du Golfe n'a pas fourni de réponse à ces interventions.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Tel que noté dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2003-62, la demande en instance de Radio du Golfe traite uniquement du changement de fréquence de CFMV-FM Pabos Mills.

7.

Le Conseil note que les deux intervenantes ne s'opposent pas à la demande en instance mais sont plutôt en opposition à la demande de Radio du Golfe inscrite à l'audience du 16 février 2004. Cette dernière demande fera l'objet d'une autre décision qui sera publiée ultérieurement et qui prendra en considération les interventions qui s'y rapportent, y compris celles de Diffusion Communautaire et de Radio CHNC.

8.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Radio du Golfe inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJMC-FM Sainte-Anne-des-Monts afin de changer la fréquence de son émetteur CFMV-FM Pabos Mills, de 95,5 MHz (canal 238FP) à 92,1 MHz (canal 221FP).

9.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

10.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

11.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-06-15

Date de modification :