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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-204 |
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Ottawa, le 9 juin 2004 |
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Services Southwest One Broadband Inc.
Montréal (secteurPointe-Claire) (Québec) |
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Demande 2003-1276-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 avril 2004 |
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Entreprise de distribution de radiodiffusion par câble
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Dans cette décision, le Conseil
approuve la demande de Services Southwest One Broadband Inc. (Southwest)
en vue d'exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion par
câble de classe 1 pour desservir Montréal (secteur Pointe-Claire)
(Complexe Southwest One) (Québec). |
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Le Conseil refuse la demande de
Southwest d'être relevée de l'obligation de distribuer les services de
programmation prioritaires locaux CJNT-TV (IND) et CKMI-TV-1 (Global)
Montréal (Québec). |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Services
Southwest One Broadband Inc. (Southwest) visant à obtenir une licence de
radiodiffusion pour exploiter une nouvelle entreprise de distribution de
radiodiffusion (EDR) par câble de classe 1 devant desservir Montréal
(secteur Pointe-Claire) (Complexe Southwest One) (Québec). |
2. |
La requérante a aussi demandé d'être
relevée de l'obligation que lui fait l'article 17(1)(c) du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement)de
distribuer les services de programmation prioritaires locaux CJNT-TV (IND)
et CKMI-TV-1 (Global) Montréal (Québec). La requérante a proposé de
distribuer le signal de CIII-TV (Global) Paris (Ontario) par satellite
au lieu du signal prioritaire CKMI-TV-1. |
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Interventions
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3. |
Le Conseil a reçu deux interventions à
l'égard de cette demande, l'une d'Astral Media inc. (Astral) et l'autre
de Global Television Network (Global). Astral a soumis une intervention
au nom de MusiquePlus inc., titulaire de MusiquePlus, et au nom du
Groupe de radiodiffusion Astral inc., titulaire de VRAK.TV (Vrak) et The
Movie Network (TMN) entre autres.
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Astral
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4. |
Astral ne s'est pas opposé à la demande
présentée par Southwest, mais a soulevé quelques préoccupations quant
à certains aspects de la demande. Astral a noté que dans la grille
des services de programmation devant être distribués par Southwest,
Vrak et MusiquePlus sont identifiés comme services distribués sur
une base discrétionnaire. Astral a indiqué que Vrak et MusiquePlus
sont des services spécialisés analogues ayant un statut double en
ce qui concerne leur distribution, et par conséquent doivent être
distribués au service de base1,
en vertu des Exigences relatives à la distribution et à l'assemblage
pour les titulaires de classe 1 et de classe 2, avis public de
radiodiffusion CRTC 1997-42,
29 juillet 2003 (l'avis public 1997-42).
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5. |
D'autre part, Astral s'est opposé à la
proposition de Southwest de distribuer Movie Central, un service de
programmation de télévision payante de langue anglaise autorisé à
desservir l'ouest du Canada. Astral a noté que ce service n'est pas
autorisé pour fin de distribution dans l'est du pays alors que le
service de programmation de télévision payante de langue anglaise TMN
est autorisé. |
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Réplique de la requérante
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6. |
Southwest a confirmé que les services ayant
le double statut, c'est-à-dire TV5, Vision TV, YTV, MuchMusic, The
Sports Network, MusiquePlus, Country Music Television (CMT) et Vrak,
seront distribués au service de base. |
7. |
Quant à la distribution du service de
programmation Movie Central, la requérante a indiqué son intention de le
supprimer de sa grille de distribution. De plus, Southwest a indiqué le
retrait de toutes les autres chaînes détenues par Corus Premium
Television Ltd. de son service, soit les canaux suivants : Adrenaline
Drive, Heartland Road, Discovery Wings, Shadow Lane, Encore Avenue et
Comic Strip. |
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Global
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8. |
L'intervention de Global porte sur certains
éléments de la demande de Southwest. Notamment, Global s'est opposé à la
demande de Southwest d'être relevée de l'obligation de distribuer les
services de programmation prioritaires locaux CJNT-TV et CKMI-TV-1, et
de distribuer à la place le signal de CIII-TV, reçu par satellite.
Global a fait valoir que CJNT-TV et CKMI-TV-1 sont des signaux
prioritaires locaux et que, conformément au paragraphe 17 du Règlement,
la requérante doit les distribuer au service de base. |
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Réplique de la requérante
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9. |
Southwest a affirmé que CJNT-TV et
CKMI-TV-1 seront distribués au service de base à tous les abonnés. |
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Analyse et décision du Conseil
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10. |
Le Conseil est satisfait des réponses fournies
par la requérante et note les démarches qui ont été prises afin de
trouver des solutions acceptables quant aux préoccupations soulevées
par les intervenantes. Spécifiquement, Southwest reconnaît son obligation
de distribuer les services spécialisés ayant le double statut, tel
qu'énumérés au paragraphe 5 de l'avis public 1997-42.
Le Conseil note aussi l'engagement de la requérante en ce qui a trait
à la distribution des signaux prioritaires CJNT-TV et CKMI-TV-1 au
service de base. Par conséquent, le Conseil approuve la demande
de Services Southwest One Broadband Inc. visant à exploiter une entreprise
de distribution de radiodiffusion par câble de classe 1 pour desservir
Montréal (secteur Pointe-Claire) (Complexe Southwest One). |
11. |
Cependant, le Conseil refuse la
demandede Southwest d'être relevée de l'obligation que lui fait
l'article 17(1)(c) du Règlementde distribuer les services de
programmation prioritaires locaux CJNT-TV et CKMI-TV-1. L'article 17(1)
du Règlement établit l'ordre de priorité dans lequel les services de
programmation de télévision doivent être distribués au service de base
des EDR de classe 1 et de classe 2. Le Conseil est donc d'avis que le
maintien de l'obligation de distribuer CJNT-TV et CKMI-TV-1 est dans
l'intérêt public. |
12. |
L'exploitation de cette entreprise sera
réglementée conformément au Règlement. La licence expirera le 31 août
2010 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées. |
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Équité en matière d'emploi
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13. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une politique
d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59,
1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à
tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche
du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la
gestion des ressources humaines. |
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Attribution de la licence
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14. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 9 juin 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
15. |
La titulaire peut obtenir les signaux
qu'elle est autorisée à distribuer par réception directe, ou par
l'entremise de toute entreprise canadienne de distribution de
radiodiffusion, autorisée ou exemptée, qui est autorisée à fournir des
signaux à d'autres distributeurs. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Note de bas de page:
À moins que
les exploitants de ces services n'aient consenti, par écrit, à leur
distribution à titre facultative. |