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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-196 |
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Voir aussi:2004-196-1
Ottawa, le 4 juin 2004 |
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Corus Radio Company
Vancouver (Colombie-Britannique) |
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Plainte au sujet de la diffusion sur les ondes de la station
de radio CHMJ Vancouver d'une émission de
The Tom Leykis Show
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Dans la présente décision, le Conseil
examine la plainte d'une auditrice à l'égard du contenu d'un message
promotionnel et d'identification d'émission diffusé sur les ondes de
CHMJ Vancouver le 1er novembre 2002 au cours de The Tom
Leykis Show, émission de radio souscrite en provenance des
États-Unis. Lors de son examen de la plainte, le Conseil a notamment
pris connaissance du ruban-témoin de toute l'émission en cause. Après
analyse, le Conseil conclut qu'en diffusant cette émission, Corus Radio
Company, la titulaire de CHMJ, a contrevenu au Règlement de 1986 sur
la radio, qui interdit la diffusion de propos offensants, et n'a pas
respecté certains des objectifs prévus dans la Loi sur la
radiodiffusion, dont le critère de haute qualité. |
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Introduction
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La plainte
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1. |
Le 21 novembre 2002, le Conseil a reçu une
plainte au sujet du contenu d'un segment de la tribune téléphonique
appelée The Tom Leykis Show (l'émission) diffusée sur les
ondes de CHMJ Vancouver le 1er novembre 2002. La titulaire de
CHMJ est Corus Radio Company (Corus), indirectement détenue et contrôlée
par Corus Entertainment Inc. La titulaire a surnommé CHMJ Mojo Radio
Vancouver. |
2. |
La plaignante a informé le Conseil que,
juste avant 17 h, elle avait entendu pendant la tribune téléphonique un
interlocuteur de sexe masculin décrire [ traduction] « comment il avait
violé par voie anale sa petite amie alors qu'elle était inconsciente. Il
a poursuivi en déclarant aux auditeurs qu'il avait également pris des
photos de cette scène ». La plaignante a aussi déclaré que l'animateur [
traduction] « avait l'air de croire que c'était très amusant et a fait
des commentaires selon lesquels l'interlocuteur avait dû aimer faire
cela ». |
3. |
La plaignante a décrit ses préoccupations
de la façon suivante : [ traduction] |
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Je ne m'offusque pas facilement, mais cela est probablement la
chose la plus choquante que j'aie jamais entendue à la radio. Je ne
vois rien de drôle dans le viol d'une personne. L'interlocuteur de
sexe masculin a décrit un acte criminel et il est totalement
inapproprié de diffuser une telle chose à la radio. Je voudrais savoir
comment on peut autoriser la diffusion au public canadien d'un tel
type de « divertissement ».
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La réponse du Conseil
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4. |
Bien que la titulaire soit membre du
Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR), le Conseil n'a
pas renvoyé la plainte à cet organisme. Il a plutôt choisi d'examiner
directement la question en raison de l'illégalité possible de la
diffusion décrite dans la plainte. Par conséquent, en vertu de l'article
8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le Conseil
a, dans une lettre du 27 novembre 2002, exigé que la titulaire de CHMJ
réponde à la plainte et fournisse le ruban-témoin des quatre heures de
l'émission. |
5. |
La titulaire a fourni le ruban-témoin à la
faveur d'une lettre du 17 décembre 2002. L'écoute de cette bande a
révélé au personnel du Conseil que le segment d'émission faisant l'objet
de la plainte était un message promotionnel et d'identification de
l'émission The Tom Leykis Show. Le ruban-témoin comprenait quatre
autres segments d'émission que le personnel du Conseil a jugés
offensants et méprisants envers les femmes. Chacun de ces segments
comprenait des échanges entre l'animateur de l'émission et des
interlocuteurs. Tous ces incidents se sont produits lors de la diffusion
du 1er novembre 2002 des quatre heures de l'émission The
Tom Leykis Show. Dans une lettre du 31 mars 2003, le Conseil a
exigé que la titulaire s'explique au sujet du contenu des quatre
segments d'émission additionnels. |
6. |
On trouve la transcription du message
promotionnel et d'identification de l'émission faisant l'objet de la
plainte à la section a) de l'annexe à la présente décision. La
transcription des passages pertinents des quatre segments d'émission
additionnels se trouve aux sections b) à e) de l'annexe. |
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La réponse de Corus
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7. |
Dans sa lettre du 17 décembre 2002, Corus a
reconnu qu'elle n'aurait pas dû diffuser le message promotionnel et
d'identification faisant l'objet de la plainte. La titulaire a précisé
dans sa lettre les différentes mesures en place à cette époque, [
traduction] « selon l'usage couramment pratiqué », afin de repérer et
supprimer ce type de contenu inapproprié de l'émission The Tom
Leykis Show. Parmi ces mesures figuraient les directives de
l'ensemble de la société contre la discrimination à la radio et
l'élaboration de politiques et de directives de programmation
s'appliquant à divers types et formules d'émissions. Ces mesures
comprenaient aussi l'utilisation d'un système numérique de décalage dans
le temps et l'affectation d'un éditeur à plein temps pour surveiller et
éditer l'émission; de plus, la direction de la station a donné au
personnel chargé de l'édition une formation sur les politiques et les
exigences relatives à la programmation. La titulaire a expliqué que
malgré ces mesures, le segment en cause n'a pas été détecté et
supprimé : [ traduction] « L'éditeur a concentré son attention sur les
passages en direct de l'émission et a malencontreusement raté les propos
offensants qui faisaient partie d'un message d'identification
préenregistré; il a cru, à tort, que l'émission ferait une pause
publicitaire ». |
8. |
La titulaire a ajouté qu'à la suite de la
plainte, elle a tenu de nombreuses réunions avec le personnel affecté à
la programmation afin de réitérer la nécessité de faire preuve d'une
plus grande vigilance. Elle a aussi annoncé l'affectation d'un membre
chevronné du service de la programmation à la surveillance de l'émission
en cause et à la vérification du respect des normes et exigences de
radiodiffusion. De plus, a-t-elle ajouté, plusieurs segments exempts de
propos offensants ont été rendus accessibles afin de remplacer la
programmation potentiellement offensante. |
9. |
Le 16 avril 2003, la titulaire a répondu à
la lettre du Conseil datée du 31 mars 2003. Dans sa réponse, elle a
déclaré qu'elle n'aurait pas dû diffuser les quatre segments d'émission
additionnels identifiés par le Conseil. La titulaire a fait valoir qu'à
la suite de la plainte et afin [ traduction] « d'exercer un meilleur
contrôle » de l'émission, elle avait ajouté, aux mesures décrites
ci-dessus, d'autres mesures comprenant la tenue régulière de séances de
formation sur la définition d'un contenu acceptable et sur le respect
des exigences, la revue des exigences réglementaires lors des réunions
de programmation hebdomadaires et l'imposition de rapports quotidiens
sur le travail d'édition relatif à l'émission The Tom Leykis
Show. |
10. |
En juin 2003, CHMJ a retiré The
Tom Leykis Show des ondes. |
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L'analyse du Conseil
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11. |
The Tom Leykis Show,
une tribune téléphonique qui provenait de Los Angeles, en Californie,
était diffusée par CHML les jours de semaine de 15 h à 19 h, jusqu'à ce
que la titulaire retire l'émission de sa programmation en juin 2003.
L'émission commençait généralement par un éditorial de l'animateur Tom
Leykis, qui portait soit sur un événement de l'actualité, soit sur un
aspect des rencontres et des relations entre hommes et femmes. Cette
introduction était suivie d'une tribune téléphonique où les
interlocuteurs exposaient leur point de vue sur le sujet du jour ou
demandaient des conseils sur les relations entre hommes et femmes. Le
Conseil fonde son analyse sur l'émission The Tom Leykis Show
diffusée sur les ondes de CHMJ Vancouver le 1er novembre 2002
entre 15 h et 19 h (heure normale du Pacifique). |
12. |
Selon l'article 5(1) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi), le Conseil réglemente et surveille tous les
aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en oeuvre
la politique canadienne de radiodiffusion; cette politique et bon nombre
de ses objectifs sont décrits de façon exhaustive à l'article 3(1) de la
Loi. Cet article stipule que le système canadien de radiodiffusion
devrait « servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure
culturelle [et] sociale.du Canada » (l'article 3(1)d)(i)); « favoriser
l'épanouissement de l'expression canadienne en proposant une très large
programmation qui traduise des attitudes, des opinions, des idées [et]
des valeurs.canadiennes » (l'article 3(1)d)(ii)); et, par sa
programmation, « répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la
condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants
canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits » (l'article
3(1)(d)(iii)). De plus, l'article 3(1)g) déclare que « la programmation
offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute
qualité ». |
13. |
L'article 3b) du Règlement donne effet à
ces dispositions de la Loi en précisant qu'il est interdit au titulaire
de diffuser : |
|
.des propos offensants qui, pris dans leur contexte, risquent
d'exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la
haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine
nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation
sexuelle, l'âge ou la déficience physique ou mentale.
|
14. |
Lors de son examen, le Conseil a tenu
compte des préoccupations de la plaignante, des réponses de la titulaire
ainsi que de sa propre analyse de l'émission. Cet examen a été fait à la
lumière de l'interdiction faite aux radiodiffuseurs de diffuser des
propos offensants, prévue à l'article 3b) du Règlement, et des objectifs
de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés dans la Loi, y
compris du critère de haute qualité, prévu à l'article 3(1)g) de la Loi.
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Propos offensant
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15. |
Le but du Règlement sur les propos
offensants est de prévenir les préjudices très réels que de tels propos
peuvent causer, préjudices qui sont contraires aux objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion. Les propos qui risquent
d'exposer un groupe à la haine ou au mépris causent des préjudices
émotionnels pouvant occasionner de graves problèmes d'ordre
psychologique et social aux membres du groupe visé. La dérision,
l'hostilité et la violence encouragées par ces propos peuvent avoir,
pour les membres de ce groupe, un impact très négatif sur l'estime de
soi, la dignité humaine et leur acceptation par la société. Ce préjudice
mine l'égalité de droits de ceux qui sont visés, droits que la
programmation du système canadien de radiodiffusion devrait respecter et
refléter, conformément à la politique canadienne de radiodiffusion. En
plus d'éviter le préjudice aux personnes visées par de tels propos, le
Règlement interdisant les propos offensants doit garantir à tous les
Canadiens le reflet et le respect des attitudes et des valeurs
canadiennes. La diffusion de propos incitant à la haine ou au mépris
mine également la structure culturelle et sociale du Canada, que le
système canadien de radiodiffusion doit sauvegarder, enrichir et
renforcer. |
|
L'exposition d'un groupe identifiable
à la haine ou au mépris
|
16. |
Le Conseil estime que le message
promotionnel et d'identification de l'émission à l'origine de la plainte
est offensant envers les femmes, pour les motifs exposés ci-dessous.
|
17. |
Le contenu de ce segment d'émission va
au-delà de la simple offense ou de l'exploitation. Le sarcasme évident
dans les propos tant de l'interlocuteur que de l'animateur, ainsi que la
façon dont ils les expriment, encouragent les auditeurs à participer à
une émission dont la philosophie de base est apparemment que la violence
sexuelle peut être acceptable et justifiée. De plus, le Conseil estime
que le contexte des échanges entre ces deux personnes ne permettait
nullement de justifier leur diffusion. En plus, cet échange de
commentaires et leur utilisation en vue de promouvoir l'émission
transmettent aux auditeurs une invitation à participer à la tribune
téléphonique de The Tom Leykis Show pour y raconter fièrement
leurs agressions envers des femmes, et laissent entrevoir que ce type
d'appel caractérise ce qu'on entend généralement au cours de cette
émission. |
18. |
Selon le Conseil, le message promotionnel
et d'identification de l'émission, en raison de son contenu et de son
contexte même (soit son utilisation comme outil promotionnel), admet la
violence sexuelle envers les femmes. Le Conseil estime que toute forme
de violence envers les femmes, particulièrement la violence sexuelle,
est une expression de haine et de mépris et que la titulaire, en
diffusant la conversation enregistrée qui fait partie du message
promotionnel, risquait d'exposer les femmes à la haine et au mépris.
|
19. |
Le Conseil estime que les segments
d'émission additionnels mentionnés ci-dessus contiennent également, en
raison du contexte, des propos qui risquent d'exposer les femmes à la
haine et au mépris, au sens de l'article 3b) du Règlement. Par exemple,
il estime que le segment d'émission b) est particulièrement méprisant et
offensant envers les femmes, parce que le dénigrement vise clairement
toutes les femmes, par l'association de son langage imagé empreint de
violence, y compris de violence sexuelle, et de l'idée exprimée
qu'apparemment, la manipulation psychologique des femmes à des fins
sexuelles est bien méritée. |
20. |
Le segment d'émission d) va aussi à
l'encontre de l'article 3b) du Règlement; en effet, il risque d'exposer
les femmes au mépris parce qu'il encourage de façon évidente les enfants
à les mépriser et à les offenser. Le segment décrit toutes les femmes
comme des « salopes » indignes de confiance qui ne méritent que d'être
maltraitées par les hommes. Ce conseil est présenté comme une leçon de
vie indispensable à tous les jeunes hommes qui s'apprêtent à
entreprendre leurs premières fréquentations. On ne précise pas en quoi
consistent les mauvais traitements, mais il est évident que les hommes
auraient carte blanche pour maltraiter les femmes, à tout le moins sur
les plans émotionnel et psychologique, et ce, tout naturellement. |
21. |
Par conséquent, pour toutes ces raisons, le
Conseil conclut que la diffusion en cause a contrevenu à l'article 3b)
du Règlement, parce qu'elle contient des propos offensants qui risquent
d'exposer les femmes au mépris. |
|
Le critère de haute qualité et autres objectifs de la politique
canadienne de radiodiffusion
|
22. |
En plus de vérifier si la diffusion de
The Tom Leykis Show a contrevu à la disposition du Règlement
relative aux propos offensants, le Conseil a vérifié si la diffusion
était contraire à l'objectif de l'article 3(1)(g) de la Loi selon lequel
la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait
être de haute qualité, ou contraire aux autres objectifs de la politique
canadienne de radiodiffusion de la Loi, notés au paragraphe 12 ci-haut.
Le Conseil a effectué son examen en regard du contexte général de
l'émission. L'analyse qui suit se concentre sur les trois questions
soulevées par les segments d'émission en cause, soit si ceux-ci
apparaissent comme des cas d'acquiescement ou d'encouragement à la
violence envers les femmes, s'ils ont pour but l'exploitation et le
dénigrement des femmes, et si leur contenu est sexuellement explicite.1
Ces trois questions sont examinées ci-après. |
|
Approbation et encouragement de la
violence envers les femmes
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23. |
Le segment d'émission a) à l'origine de la
plainte, tant par son contenu que par son ton sarcastique, est en fait
le récit d'un auditeur qui se glorifie d'avoir eu des relations
sexuelles avec une personne sans son consentement. L'interlocuteur se
vante d'avoir, selon toute apparence, imposé une relation à sa petite
amie qui, alors inconsciente, était incapable de réagir soit pour
consentir à l'acte sexuel, soit pour s'y opposer. |
24. |
De l'avis du Conseil, le ton sarcastique de
l'animateur amenait tout auditeur raisonnable à croire qu'il ne
condamnait pas la conduite de l'interlocuteur, mais bien au contraire
l'admettait. De plus, tel que mentionné précédemment, le Conseil est
d'avis que le contexte des échanges entres ces deux personnes ne
permettait nullement de justifier leur diffusion. Par exemple, il est
clair que le segment d'émission ne faisait pas partie d'une discussion
sur les relations sexuelles sans consentement, ni qu'il était présenté
comme faisant partie d'une interprétation dramatique ou d'un événement
fictif. Au contraire, le segment semble avoir été choisi dans le seul
but d'identifier et de promouvoir l'émission et d'inciter les auditeurs
à faire des appels similaires, c'est-à-dire de nature offensante et
choquante. |
25. |
En choisissant tout particulièrement
l'extrait de cette conversation afin de promouvoir l'émission The
Tom Leykis Show, la titulaire a en effet transmis le message que
l'émission offrait volontiers une tribune aux auditeurs désireux de
vanter des conduites sexuelles inacceptables, y compris des agressions
contre les femmes. Par conséquent, on pourrait conclure que le
radiodiffuseur, en utilisant la discussion enregistrée afin de
promouvoir l'émission, admet un comportement sexuel violent envers les
femmes. |
26. |
Compte tenu que Corus n'a fourni aucune
raison ou explication additionnelle sur le contexte du segment, et que
la titulaire a admis sans hésitation que le segment offensant n'aurait
jamais dû être diffusé, il est raisonnable de conclure qu'il n'existait
aucun contexte pouvant justifier sa diffusion. Le segment d'émission
s'inscrit donc clairement comme un acquiescement et un encouragement à
la violence envers les femmes. |
27. |
D'autres segments de l'émission en cause
apparaissent aussi comme des cas d'acquiescement ou d'encouragement à la
violence envers les femmes. Par exemple, le segment d'émission c)
déprécie et banalise la question de l'avortement de manière à laisser
entendre que celui-ci est le châtiment mérité de la promiscuité. Le fait
que l'interlocuteur ait apparemment réussi à convaincre son amie de
subir un avortement suscite l'enthousiasme de l'animateur qui dit que
l'interlocuteur devrait être admis dans un « temple de la renommée », au
sens figuré. On entend des propos violents et dégradants pendant tout le
segment, y compris l'affirmation de l'animateur selon qui
l'interlocuteur [ traduction] a « épinglé la salope pour nous tous ».
Ces commentaires de l'animateur visent clairement à tenter de justifier
cette conduite. |
28. |
Le segment d'émission b), et en particulier
les propos suivants, évoquent également des images dégradantes des
femmes et l'utilisation de violence envers elles : [ traduction] |
|
Tu veux la sauter autant de fois que c'est possible; tu veux la
sauter encore et t'en servir comme appât pour attirer d'autres
poulettes en chaleur. Après avoir réussi à en accrocher une, tu t'en
débarrasses vite fait.
|
29. |
Le Conseil conclut que, par l'utilisation
régulière et répétée de ces images et d'autres semblables, l'émission
approuve et encourage la violence envers les femmes. |
|
L'exploitation des femmes
|
30. |
Du point de vue du Conseil, non seulement
l'émission est-elle empreinte de violence dans les images et dans le
ton, mais elle présente aussi de façon régulière des généralisations
dégradantes à l'égard des femmes. Par exemple, dans les segments
d'émission b) et d), toutes les femmes sont considérées comme des
« salopes » qui doivent être maîtrisées par manipulation soit
psychologique ou physique. |
31. |
Le segment d'émission e) comporte aussi des
généralisations dégradantes à l'égard des femmes, y compris des propos
évoquant leur exploitation et présentant leur corps de manière grossière
et avilissante. Par exemple, l'animateur demande aux auditrices
d'envoyer des photos d'elles-mêmes nues ou presque nues afin que le
personnel de l'émission puisse les commenter et relever leurs défauts.
Cela, ajouté aux commentaires de l'animateur, implique que le corps des
femmes tend à être déformé, laid, comparable à de la viande et ayant
besoin d'être remodelé, possiblement au moyen de la chirurgie. |
32. |
Voici d'autres exemples de propos
dégradants et évoquant l'exploitation des femmes : |
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- dans le segment d'émission b), la référence à l'exploitation des
femmes qui sont des « appât [ s] pour attirer d'autres poulettes »;
|
|
- l'utilisation, aussi dans le segment d'émission b), d'expressions
comme « sauter » (un terme vulgaire et empreint de violence pour
désigner l'acte sexuel), et « tu t'en débarrasses vite fait » (comme
si la femme était un objet jetable);
|
|
- les propos « tu as épinglé la salope pour nous tous » dans le
segment d'émission c), et « les femmes sont des salopes » ainsi que
« pour avoir une femme, tu dois être un dégueulasse », dans le segment
d'émission d).
|
33. |
Le Conseil est d'avis que les propos
dégradants et répétés à l'égard des femmes, entendus au cours de
l'émission The Tom Leykis Show du 1er novembre
2002, avaient pour but l'exploitation et le dénigrement des femmes. |
|
Émission sexuellement explicite
|
34. |
The Tom Leykis Show, une
tribune téléphonique axée sur les femmes et le sexe, est une émission
intentionnellement provocante. Il faut donc s'attendre à y entendre des
références et des discussions à caractère sexuel, sous forme d'allusions
ou dans un style plus direct. Cependant, on peut commencer à s'inquiéter
lorsque ces références et ces discussions sont de nature sexuellement
explicite. |
35. |
Le Conseil a déjà rendu des décisions sur
le fait qu'il est inapproprié de diffuser un contenu sexuellement
explicite à la radio pendant la journée. Dans une lettre du 31 janvier
1995 adressée à Radio Carleton inc., titulaire de CKCU-FM, le Conseil a
conclu que la station avait contrevenu à l'article de la Loi relatif à
la haute qualité en diffusant une chanson intitulée You Suck. Les
paroles sexuellement explicites de la chanson décrivaient de façon
détaillée un acte de cunnilingus. Même si la station avait diffusé des
avertissements relatifs au contenu, le Conseil a conclu que la diffusion
de cette chanson était inappropriée car elle avait été diffusée pendant
la journée, soit entre 6 h et 21 h.2 |
36. |
Dans le cas de The Tom Leykis
Show, le Conseil note qu'un avertissement standard a été diffusé en
moyenne quatre fois l'heure au cours de chaque heure de l'émission du 1er novembre
2002. L'avertissement était le suivant : [ traduction] |
|
TheTom Leykis Show sur Mojo Radio peut avoir un contenu
réservé aux adultes et l'émission s'adresse exclusivement à un auditoire
adulte. Comportez-vous en auditeur responsable.
|
37. |
En plus des avertissements réguliers, à
environ 16 h 15, l'animateur a avisé les auditeurs de moins de 18 ans
qu'ils ne pouvaient pas participer à la tribune téléphonique. Le Conseil
note que, malgré cet avis, la titulaire a diffusé une discussion avec
Colin, un interlocuteur âgé de 12 ans selon le segment d'émission d).
|
38. |
Le Conseil estime que le segment d'émission
faisant l'objet de la plainte décrivait un acte sexuel de façon
explicite. Comme on l'a mentionné ci-dessus, aucun contexte ne
justifiait ce caractère explicite. Le Conseil conclut que la diffusion
pendant la journée de la description d'une relation sexuelle par voie
anale est inappropriée, surtout compte tenu des conclusions ci-dessus
mentionnées et relatives au caractère dégradant et violent de l'ensemble
de la diffusion. En outre, le Conseil est d'avis que les différents avis
n'autorisent pas la diffusion de tels propos pendant la journée, surtout
dans ce cas où les segments offensants ont été diffusés entre 15 h 45 et
17 h 45. |
|
Conclusions relatives à la haute
qualité et autres objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion
|
39. |
En se fondant sur l'analyse décrite
ci-dessus, le Conseil conclut que la diffusion en cause est contraire
aux objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Le Conseil
estime que contrairement aux objectifs établis à l'article 3(1)g) de la
Loi, l'émission ne répond pas aux normes de haute qualité en ce qu'elle
comporte des propos explicites sur des questions et des situations à
caractère sexuel ainsi que des propos dégradants et conduisant à
l'exploitation des femmes. De plus, l'émission approuve et encourage la
violence envers les femmes. Pour toutes ces raisons, le Conseil juge que
la diffusion de cette émission ne reflète ni ne respecte les attitudes
et les valeurs des Canadiens, notamment l'égalité des femmes sur le plan
des droits, contrairement aux articles 3(1)d)(i), (ii) et (iii) de la
Loi. Le fait qu'une titulaire diffuse ce type d'émission pendant la
journée, à des heures où l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que
des enfants soient à l'écoute, est encore plus inacceptable. |
|
La conclusion du Conseil
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40. |
Selon le Conseil, en diffusant les segments
d'émission tirés de The Tom Leykis Show du 1er
novembre 2002 qui ont fait l'objet d'une discussion ci-dessus, la
titulaire a contrevenu à l'interdiction de diffuser des propos
offensants, prévue à l'article 3(6) du Règlement de 1986 sur la radio.
Le Conseil juge également que la titulaire a dérogé à plusieurs des
objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion établis par la
Loi sur la radiodiffusion, y compris celui relatif à la haute
qualité des émissions. En même temps, le Conseil note qu'en réponse à la
plainte à l'origine de la présente instance, la titulaire a agi, d'abord
en mettant en place des mesures plus efficaces afin de détecter et de
supprimer de l'émission les passages offensants, puis finalement en
cessant simplement de diffuser l'émission. |
41. |
Le Conseil note que la licence de CHMJ
Vancouver expire le 31 août 2005. La titulaire devra donc déposer, en
même temps que sa demande de renouvellement de licence, un rapport sur
les mesures et mécanismes qu'elle utilise afin de s'assurer que le
contenu de la programmation diffusée par CHMJ Vancouver respecte en tout
temps la Loi et le Règlement, ainsi que sur la mise en place et
l'efficacité de ces mesures et mécanismes. |
|
Secrétaire général |
|
Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut, et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-196
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|
Transcriptions des passages pertinents du message promotionnel et
d'identification de l'émission The Tom Leykis Show et de
quatre segments d'émission additionnels diffusés par CHMJ Vancouver
le 1er novembre 2002
|
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a) À environ 16 h 55, diffusion d'un
message promotionnel pour The Tom Leykis Show : [ traduction]
|
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Annonceur : « Tom Leykis 1-800-5-800-TOM » |
|
Interlocuteur : « J'ai baisé ma petite amie
dans le c.., elle était saoule morte. » |
|
Tom : « C'est terrible. Tu n'as tiré aucun
plaisir de cela, n'est-ce pas? » |
|
Interlocuteur : « Oh, oh moi? Oh, oh, juste ciel non, juste ciel
non. Bien entendu, je n'ai pris aucune photo de cela non plus. »
|
|
Annonceur : « C'est le Tom Leykis Show sur Mojo Radio, la
nouvelle station AM 730. »
|
|
b) À environ 15 h 50, téléphone de
George à Tom Leykis : [ traduction] |
|
George : « Je crois que je suis un raté. J'ai rencontré cette
fille, une belle fille, - elle pourrait faire la page couverture du
Playboy n'importe quand - du bon sexe, le meilleur que j'ai jamais
eu, mais comme toutes les autres, c'est une salope, qui se plaint et
tout ça. Je veux m'en débarrasser.mais elle est peut-être la plus
belle fille que j'aurai jamais dans ma vie. Je ne l'aime pas, c'est
le sexe que j'aime. Comment me débarrasser d'une fille alors que le
sexe est bon? Bon Dieu, elle est si belle. Nous étions fiancés, mais
j'ai rompu.là, je me retrouve à me venger d'elle en urinant dans son
soda et dans ses bouteilles de shampoing à son appartement. C'est la
seule façon que j'ai de me venger. J'ai des choses à régler, je
sais. »
|
|
Tom : « Ouais, tu n'as pas besoin de faire des choses comme
ça.mais laisse-moi te poser quelques questions : lui as-tu déjà fait
des compliments? »
|
|
George : « Oui. » |
|
Tom : « Pourquoi? » |
|
George : « Parce que je suis fait comme un rat. Je veux m'en
débarrasser, mais je ne peux pas. »
|
|
Tom : « La première chose à faire est de cesser de lui faire des
compliments. Cesse de lui dire combien elle est belle. Un homme n'a
aucun intérêt à dire à une femme qu'elle est belle. Tu ne fais que
lui donner des munitions pour se conduire comme une salope. Plus tu
lui dis qu'elle est belle, plus elle sait qu'elle te tient par les
couilles. »
|
|
George : « C'est le sexe qui me tient par les couilles. »
|
|
Tom : « Tu veux la sauter autant de fois que c'est possible; tu
veux la sauter encore et t'en servir comme appât pour attirer
d'autres poulettes en chaleur. Lorsque les autres poulettes en
chaleur te verront avec elle, elles voudront lui faire concurrence
et capter ton intérêt. Après avoir réussi à en accrocher une, tu
t'en débarrasses vite fait. »
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Tom : « Tu dois la maintenir dans l'insécurité. La façon
d'empêcher une femme de devenir une salope est de lui faire douter
de sa propre séduction. Mine sa confiance en elle-même. Ces
femmes-là aiment cuisiner pour toi. Elles te massent les pieds.règle
leur cas d'un revers de main. Je ne veux pas dire réellement, mais
au figuré. »
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c) À environ 16 h 40, appel de Robert à
Tom Leykis : [ traduction] |
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Robert : « .J'en ai une bonne pour toi. J'ai rencontré cette
fille il y a un peu plus d'un an. Je lui ai loué l'appartement
au-dessus de mon garage. Puis j'ai commencé à la baiser et peu de
temps après, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Elle met de la
pression sur moi, elle veut qu'on se marie.alors je lui ai fait un
tour de passe-passe, et mercredi, je suis arrivé à mon but. Ce qui
est drôle, c'est que j'ai des dossiers médicaux qui prouvent que le
bébé n'était pas de moi. Je suis vasectomisé depuis six ans. Après
13 examens consécutifs, sans aucun spermatozoïde.elle veut
m'attraper. Tu peux être certaine que non, salope. »
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Tom : « Tu l'as persuadé de se faire avorter?. Cette salope!.
Cette maudite salope! »
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Robert : « Qui que ce soit, j'espère que tu es à l'écoute, parce
que tu m'en dois une, espèce d'enfant de chienne. Quelqu'un m'en
doit toute une. »
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[en parlant de la femme] « Devine quoi bébé, tu viens de signer
ton propre arrêt de mort. »
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« .Je vais te dire mon homme, je marche sur des nuages. »
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Tom : « J'aime ça. Tu as épinglé la salope pour nous tous. »
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Robert : « J'espère que j'ai rendu service. »
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Tom : « Pour ça oui. »
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Robert : « À votre service. »
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Tom : « Je suis rempli de fierté. »
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Robert : « Là je vais te dire, pour le moment, je suis rempli
d'autre chose. » .« Est-ce que ça me qualifie pour un diplôme
101? »
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Tom : « Es-tu sérieux? Ça te fait entrer au temple de la
renommée de la Sainte Vierge! ». « C'est la meilleure histoire de
Sainte Vierge qu'on a entendue. »
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d) À environ 17 h, appel de Colin à Tom
Leykis : [ traduction] |
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Colin : « Je veux juste te dire que j'écoute ton émission
depuis que j'ai six ans. Je l'écoutais toujours dans l'auto [ avec
son père] . »
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Tom : « J'adore ça. »
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Colin : « Maintenant, je l'écoute tout seul. »
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Tom : « Tu as 12 ans maintenant. Dis-nous ce que tu as appris -
les choses les plus importantes que tu as apprises ici. »
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Colin : « Comment les femmes sont des salopes et comment elles
ne sont pas fiables. en tout cas la majorité. »
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Tom : « As-tu eu toi-même quelques expériences? »
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Colin : « Pas encore .mais je saurai quoi faire plus tard. »
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Tom : « Qu'est-ce que tu feras de différent des autres? »
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Colin : « Tout ce que tu nous dis. »
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Tom : « J'adore ça. . Peux-tu imaginer la belle vie que tu
auras comme adulte, en sachant tout ce que tu sais déjà? »
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.[ bref échange au cours duquel on apprend que les parents de
Colin sont séparés]
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Tom : « Souviens-toi que, pour avoir une femme, tu dois être un
dégueulasse toi-même. C'est ça l'essentiel. C'est comme ça qu'on
attrape des filles. Rappelle-toi que c'est pour ça que ta mère est
devenue amoureuse de ton père. N'oublie jamais ça. Alors peu
importe à quel point tu crois que ton père est dégueulasse, c'est
pour ça que ta mère est devenue amoureuse de lui. Alors n'oublie
pas que c'est ce que les filles aiment. Si tu es gentil avec
elles, elles te traiteront comme de la merde. »
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« .12 ans. Je suis si fier de toi. Je ne serais pas plus fier
si tu étais mon propre fils. »
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e) À environ 17 h 30, appel de Monica à
Tom Leykis : [ traduction] |
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Monica : « .Je dis toujours à mon mari que je suis grosse. Je
mesure 5'2" et je pèse environ 116 livres. Il [son mari] dit que
je suis belle et que je ne devrais pas m'inquiéter de ça. »
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Tom : « Je crois que tu es la seule personne qui peut dire si
tu es grosse ou non. Tu dois te faire une idée. Je ne te vois pas.
Peut-être que tout est dans la poitrine, je ne sais pas. Peut-être
que tu as d'énormes nichons et que tu es mince ailleurs. Je ne
sais pas. D'où es-tu grosse? Quelle partie de ton corps est gras?.
Pourquoi n'envoies-tu pas une photo? On l'examinera tous. »
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. [l'interlocutrice accepte d'envoyer une photo par courrier
électronique]
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Tom : « .Assure-toi que la photo soit suffisamment
révélatrice.on doit tout voir.porte un bikini ou quelque chose
comme ça. Tu n'as même pas besoin de te raser. Envoie simplement
une photo en bikini .ou sans bikini, comme tu veux. »
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« As-tu un vibrateur? [le vibrateur étant un jouet sexuel dont
il a été question lors d'un appel précédent] Tu as le vibrateur,
la caméra numérique.Gary voudrait que tu en envoies une autre dans
la position en levrette. Peux-tu faire ça? »
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Monica : « Je ne crois pas que ça soit correct. »
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Tom : « .bien, on doit voir ton derrière. Peut-être que tu as
un gros derrière. Je veux dire, on doit tout voir. Assure-toi
qu'on verra assez de peau. »
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[Tom termine l'appel mais poursuit la
discussion ] |
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Tom : « Quelqu'un d'autre? Si vous voulez savoir si vous êtes
grosse, envoyez ces photos de vous nues. On vous le fera savoir
d'une manière ou d'une autre. Au fait, si vous voulez savoir si
vos nichons sont trop gros, on peut aussi vous aider. Envoyez
simplement les photos.c'est le type de services qu'on offre ici :
vous envoyez des photos de vos nichons et nous vous dirons s'ils
sont trop gros. Si vous utilisez un vibrateur et que vous avez une
vidéo, envoyez-nous ça aussi tout de suite.et au fait, si vous
croyez que vos mamelons sont trop gros ou ont l'air bizarre,
envoyez-nous une photo. On vous promet de vous répondre. »
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« .Si vous croyez que là, entre vos jambes, vous avez un
sandwich au pastrami, vous savez, des couches et des couches de
viande, et que vous vous demandez si c'est trop, pourquoi
n'envoyez-vous pas une photo? Nous vous le dirons. Je peux vous
dire s'il y a trop de viande là en bas. Au fait, je suis sorti
avec une fille qui s'inquiétait que ça avait l'air d'un sandwich
au roast-beef là en bas. Elle a réellement dit ça. Elle a dit
qu'elle irait voir un médecin pour s'en faire enlever. Pourquoi
faire ça? Mets un petit radis dessus! Ou de la vinaigrette russe.
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.envoyez ces photos, le personnel les regardera et nous vous
répondrons rapidement. »
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Notes de bas de page:
Le
Conseil note que ces questions sont également traitées dans le Code
d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la
télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ARC), et
dans le Code de déontologie de l'ACR, et que le titulaire est
tenu de respecter ces deux codes en tant que membre de l'ACR.
[traduction]
Plaintes en ce qui concerne la diffusion
par CKCU-FM de la chanson « You Suck » le 26 juin 1994, à 15 h, au cours
de l'émission de 6,5 heures sur les gais et les lesbiennes,
lettre du CRTC à la titulaire, le 31 janvier 1995. |
Mise à jour : 2004-06-04 |