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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-158 |
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Ottawa, le 23 avril 2004 |
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Radio communautaire de Radisson
Radisson (Québec) |
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Demande 2003-1461-7
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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CIAU-FM Radisson - Acquisition d'actif
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Le Conseil approuve la demande
présentée par Radio communautaire de Radisson visant à acquérir l'actif
de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A
CIAU-FM Radisson. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Radio
communautaire de Radisson (RCR) visant l'autorisation d'acquérir l'actif
de l'entreprise de programmation de radio communautaire de type A
CIAU-FM Radisson (Québec) de la Corporation de développement économique
de Radisson. La requérante a également demandé une licence de
radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
2. |
RCR est une société sans but lucratif, dont
le contrôle est exercé par son conseil d'administration. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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4. |
Le Conseil note que la transaction
mentionnée ci-dessus a été effectuée sans l'approbation préalable du
Conseil. Le Conseil rappelle à la titulaire que tout transfert d'actif
d'une entreprise autorisée exige une approbation préalable. |
5. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Radio communautaire de Radisson en vue d'acquérir l'actif
de CIAU-FM Radisson et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de
poursuivre l'exploitation de cette entreprise. |
6. |
Le Conseil rappelle à la titulaire toutes
ses obligations réglementaires incluant l'exigence de fournir au
Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, sur le formulaire
de rapport annuel, un état de compte pour l'année se terminant le 31
août précédent. |
7. |
Le Conseil n'attribuera la licence qu'au
moment où le vendeur rétrocédera au Conseil la licence actuelle. La
nouvelle licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux mêmes
modalités et conditions que celles qui s'appliquent à la licence
actuelle. |
8. |
Le Conseil modifiera ses registres de
propriété en conséquence. |
9. |
Le Conseil note que le vendeur a soumis une
demande de renouvellement de licence. À la lumière de la présente
décision, aucune mesure ne sera nécessaire concernant la demande de
renouvellement 2003-1218-2. |
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Équité en matière d'emploi
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10. |
Conformément à Mise en oeuvre d'une
politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC
1992-59, 1er
septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des
questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel
et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des
ressources humaines. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |