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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-156 |
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Ottawa, le 23 avril 2004 |
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3077457 Nova Scotia Limited
St. Stephen (Nouveau-Brunswick) |
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Demande 2003-0626-8
Audience publique à Halifax (Nouvelle-Écosse)
1er mars 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance
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1. |
Le Conseil approuve la demande de
3077457 Nova Scotia Limited visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter à St. Stephen (Nouveau-Brunswick) une
entreprise de programmation de radio FM de faible puissance de langue
anglaise qui offrira un service d'information touristique. |
2. |
3077457 Nova Scotia Limited est la
propriété directe de Jack McGaw (50 %) et la propriété indirecte de
Robert Stapells (50 %). |
3. |
La station sera en activité toute l'année.
Elle diffusera des messages préenregistrés de 30 minutes régulièrement
mis à jour visant à informer les voyageurs à proximité de la frontière
canado-américaine des règlements en vigueur et du temps d'attente à la
frontière, des conditions météorologiques et routières, ainsi que des
centres d'intérêts et des services offerts dans la région de St.
Stephen. |
4. |
La station sera exploitée à 96,5 MHz (canal
243FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts. |
5. |
Le Conseil a reçu sept interventions à
l'appui de cette demande. |
6. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions qui se retrouvent en annexe à la
présente décision. |
7. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
8. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
9. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
10. |
En outre, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 23 avril 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande dans le délai prévu,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |