ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-146

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-146

  Ottawa, le 16 avril 2004
  Trinity Lutheran Church
Abbotsford (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0517-9
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

Entreprise de programmation de radio de très faible puissance à caractère religieux à Abbotsford

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Trinity Lutheran Church visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de très faible puissance à caractère religieux à Abbotsford (Colombie-Britannique). La station sera exploitée à 88,7 MHz (canal 204TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 3,6 watts.

2.

La station diffusera, tout au long de l'année, cinq heures par semaine de programmation religieuse comprenant des services religieux, des émissions spéciales concernant des missions ou des ouvres de bienfaisance, et d'autres activités religieuses de cet ordre. La titulaire ne diffusera aucun message publicitaire.

3.

Le Conseil insiste sur le fait que la titulaire ne doit diffuser aucune émission provenant d'une autre entreprise de programmation.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

5.

La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions de licence qui se retrouvent en annexe à la présente décision.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.

9.

La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-146

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit diffuser une programmation composée exclusivement de cérémonies du culte, à l'exception des émissions ou des segments qu'elle produit en vue d'assurer un traitement équilibré des questions d'intérêt public. Ces émissions ou segments doivent être conformes aux lignes directrices énoncées dans la section III.B.2a) de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993 (l'avis public 1993-78).

 

2. La titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d'éthique pour les émissions religieuses énoncées à la section IV de l'avis public 1993-78 concernant la tolérance, l'intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.

 

3. La titulaire ne doit ni solliciter ni diffuser de messages publicitaires.

Mise à jour : 2004-04-16

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