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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-146 |
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Ottawa, le 16 avril 2004 |
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Trinity Lutheran Church
Abbotsford (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-0517-9
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004 |
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Entreprise de programmation de radio de très faible puissance à
caractère religieux à Abbotsford
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1. |
Le Conseil approuve la demande
présentée par Trinity Lutheran Church visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio
FM de langue anglaise de très faible puissance à caractère religieux à
Abbotsford (Colombie-Britannique). La station sera exploitée à 88,7 MHz
(canal 204TFP) avec une puissance apparente rayonnée de 3,6 watts. |
2. |
La station diffusera, tout au long de
l'année, cinq heures par semaine de programmation religieuse comprenant
des services religieux, des émissions spéciales concernant des missions
ou des ouvres de bienfaisance, et d'autres activités religieuses de cet
ordre. La titulaire ne diffusera aucun message publicitaire. |
3. |
Le Conseil insiste sur le fait que la
titulaire ne doit diffuser aucune émission provenant d'une autre
entreprise de programmation. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions de licence qui se retrouvent en annexe à la
présente décision. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune
licence n'est attribuée tant que le Ministère n'a pas confirmé que ses
exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à émettre un
certificat de radiodiffusion. |
8. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de très faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
9. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la titulaire aura informé le Conseil par écrit qu'elle
est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 avril 2006.
Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile,
celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |