ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-144

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-144

  Ottawa, le 16 avril 2004
  Slocan Valley T.V. Society
Passmore (Colombie-Britannique)
  Demande 2003-0891-7
Audience publique à Québec (Québec)
16 février 2004
 

Entreprise de distribution de radiocommunication - modification de licence

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Slocan Valley T.V. Society visant à modifier la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiocommunication desservant Passmore afin d'ajouter deux émetteurs pour distribuer sous forme non codée les signaux de CISN-FM Edmonton (Alberta) et de CFMI-FM New Westminster (Colombie-Britannique).

2.

L'émetteur qui distribuera le signal de CISN-FM sera exploité à 90,7 MHz (canal 214A1) avec une puissance apparente rayonnée de 105 watts. L'émetteur qui distribuera le signal de CFMI-FM sera exploité à 99,7 MHz (canal 259A1) avec une puissance apparente rayonnée de 105 watts.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.

4.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

5.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

6.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 avril 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-16

Date de modification :