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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-128 |
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Ottawa, le 19
mars 2004 |
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Radio communautaire
MF Lac Simon inc.
Rouyn-Noranda (Québec) |
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Demande 2003-1003-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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Station de radio FM
autochtone à Rouyn-Noranda |
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande de Radio communautaire MF Lac Simon inc. visant
à exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues
française, anishnabe et algonquienne à Rouyn-Noranda. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Radio
communautaire MF Lac Simon inc. visant à obtenir une licence de
radiodiffusion afin d'exploiter, à Rouyn-Noranda, une entreprise de
programmation de radio FM autochtone de type B, en langues française,
anishnabe et algonquienne. La requérante a proposé d'exploiter la
station à 98,3 MHz (canal 252A) avec une puissance apparente rayonnée de
490 watts. |
2. |
Le Conseil note que la requérante est un
organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la
collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son
exploitation et à sa programmation. Son conseil d'administration devra
être représentatif de la communauté desservie et sera ultimement
responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même
que des conditions de licence de la station. |
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Programmation
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3. |
La requérante a indiqué que la nouvelle
station diffusera 126 heures de programmation par semaine de
radiodiffusion et a proposé de consacrer au moins 50 % de la semaine de
radiodiffusion à des émissions en langues autochtones. |
4. |
La requérante compte diffuser un maximum de
51 heures de programmation non produite par la station au cours de toute
semaine de radiodiffusion. La station source sera la station de radio
autochtone CHUT-FM Lac Simon. |
5. |
La nouvelle station prévoit offrir une
formule de musique country ainsi que des pièces musicales d'artistes
autochtones. |
6. |
La requérante se propose de faire connaître
et de faire découvrir la langue maternelle de la Première Nation
Anishnabe et de perpétuer l'utilisation de cette langue. Une
programmation de type éducative (de langues française / anishnabe /
algonquienne) sera aussi créée pour les Anishnabe / Algonquins demeurant
dans la MRC de Rouyn-Noranda. |
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Promotion des artistes canadiens
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7. |
La nouvelle station offrira une tribune
pour les artistes autochtones du Québec et du Canada. Elle offrira
également aux membres des Premières Nations l'occasion de s'exprimer
grâce à un concept de promotion conçu pour et par eux. La requérante a
ajouté que la station se consacrera à la promotion des artistes
autochtones locaux et qu'elle compte consacrer au moins 10 % de toutes
les pièces musicales à des pièces de musique dont l'interprétation ou la
composition est faite par des Autochtones. |
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Intervention
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8. |
Le Conseil a reçu une intervention à
l'appui de cette demande. |
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Décision du Conseil
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9. |
Le Conseil estime que le service de
programmation proposé par la requérante respecte les objectifs de la
Loi sur la radiodiffusion, notamment celui stipulé à l'article
3(1)o) concernant le reflet des cultures autochtones du Canada. |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter, à
Rouyn-Noranda, une station de radio FM autochtone de type B en langues
française, anishnabe et algonquienne, à 98,3 MHz (canal 252A) avec une
puissance apparente rayonnée de 490 watts. |
11. |
L'approbation de cette demande se situe
dans le contexte de Changements aux conditions de licence de
certaines entreprises de radio autochtone,avis public CRTC
2001-70, 15 juin 2001. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus
de limites en matière de publicité aux stations et réseaux
radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige que ces stations
diffusent un niveau minimum de contenu canadien de musique populaire
(catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se
retrouve en annexe. |
12. |
Le Conseil a pris note de l'engagement de
la requérante de consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion
à des émissions en langue autochtones et l'encourage à faire plus. |
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Attribution de la licence
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13. |
Conformément à Politique en matière de
radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20
septembre 1990, la licence attribuée sera pour une station de radio FM
autochtone de type B. La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente
décision. |
14. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
15. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
16. |
La licence de cette entreprise ne sera
émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |