ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-128

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-128

  Ottawa, le 19 mars 2004
  Radio communautaire MF Lac Simon inc.
Rouyn-Noranda (Québec)
  Demande 2003-1003-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004
  Station de radio FM autochtone à Rouyn-Noranda
 

 

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de Radio communautaire MF Lac Simon inc. visant à exploiter une station de radio FM autochtone de type B de langues française, anishnabe et algonquienne à Rouyn-Noranda.
 

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio communautaire MF Lac Simon inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter, à Rouyn-Noranda, une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B, en langues française, anishnabe et algonquienne. La requérante a proposé d'exploiter la station à 98,3 MHz (canal 252A) avec une puissance apparente rayonnée de 490 watts.
2. Le Conseil note que la requérante est un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation. Son conseil d'administration devra être représentatif de la communauté desservie et sera ultimement responsable du respect du Règlement de 1986 sur la radio de même que des conditions de licence de la station.
 

Programmation

3. La requérante a indiqué que la nouvelle station diffusera 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion et a proposé de consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langues autochtones.
4. La requérante compte diffuser un maximum de 51 heures de programmation non produite par la station au cours de toute semaine de radiodiffusion. La station source sera la station de radio autochtone CHUT-FM Lac Simon.
5. La nouvelle station prévoit offrir une formule de musique country ainsi que des pièces musicales d'artistes autochtones.
6. La requérante se propose de faire connaître et de faire découvrir la langue maternelle de la Première Nation Anishnabe et de perpétuer l'utilisation de cette langue. Une programmation de type éducative (de langues française / anishnabe / algonquienne) sera aussi créée pour les Anishnabe / Algonquins demeurant dans la MRC de Rouyn-Noranda.
 

Promotion des artistes canadiens

7. La nouvelle station offrira une tribune pour les artistes autochtones du Québec et du Canada. Elle offrira également aux membres des Premières Nations l'occasion de s'exprimer grâce à un concept de promotion conçu pour et par eux.

La requérante a ajouté que la station se consacrera à la promotion des artistes autochtones locaux et qu'elle compte consacrer au moins 10 % de toutes les pièces musicales à des pièces de musique dont l'interprétation ou la composition est faite par des Autochtones.

 

Intervention

8. Le Conseil a reçu une intervention à l'appui de cette demande.
 

Décision du Conseil

9. Le Conseil estime que le service de programmation proposé par la requérante respecte les objectifs de la Loi sur la radiodiffusion, notamment celui stipulé à l'article 3(1)o) concernant le reflet des cultures autochtones du Canada.
10. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de licence de radiodiffusion visant à exploiter, à Rouyn-Noranda, une station de radio FM autochtone de type B en langues française, anishnabe et algonquienne, à 98,3 MHz (canal 252A) avec une puissance apparente rayonnée de 490 watts.
11. L'approbation de cette demande se situe dans le contexte de Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone,avis public CRTC 2001-70, 15 juin 2001. Conformément à cet avis, le Conseil n'impose plus de limites en matière de publicité aux stations et réseaux radiophoniques autochtones. Par ailleurs, il exige que ces stations diffusent un niveau minimum de contenu canadien de musique populaire (catégorie 2) de 35 %. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe.
12. Le Conseil a pris note de l'engagement de la requérante de consacrer au moins 50 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue autochtones et l'encourage à faire plus.
 

Attribution de la licence

13. Conformément à Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990, la licence attribuée sera pour une station de radio FM autochtone de type B. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions établies à l'annexe de la présente décision.
14. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
15. Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
16. La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-128

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit consacrer au moins 35 % de toutes les pièces musicales de la catégorie 2 (musique populaire), diffusées chaque semaine de radiodiffusion, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

 

2. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

 

3. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications subséquentes approuvées par le Conseil.

Mise à jour : 2004-03-19

Date de modification :