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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-126 |
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Ottawa, le 19
mars 2004 |
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Cariboo Central
Interior Radio Inc.
Quesnel (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1017-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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CKCQ Quesnel - conversion à la bande FM
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La demande
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1. |
Le Conseil approuve la
demande présentée par Cariboo Central Interior Radio Inc. (Cariboo)
visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à
Quesnel en remplacement de la station AM, CKCQ. La requérante est
également titulaire de CFFM-FM-2 à Quesnel. |
2. |
La nouvelle station continuera à offrir la
formule de musique country moderne actuellement diffusée par CKCQ. La
programmation locale inclura des bulletins de nouvelles, de la météo,
des sports et de l'information. La requérante a précisé que
l'approbation de cette demande n'entraînerait aucun changement de la
programmation ou du service offert aux habitants de Quesnel. Cariboo a
de plus déclaré prévoir améliorer la programmation, en y incorporant
autant que possible de nouveaux éléments et promotions. La station sera
exploitée à la fréquence 100,3 MHz (canal 262A) avec une puissance
apparente rayonnée de 1 800 watts. |
3 |
Le Conseil n'a reçu aucune interventions à
l'égard de cette demande. |
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Attribution de la licence
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4. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de
licence pour les stations de radio commerciales,avis public
CRTC 1999-137, 24 août 1999, et à celles établies dans la présente
décision. |
5. |
La titulaire est autorisée, par
condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de
la nouvelle station FM sur les ondes de CKCQ pendant une période de
transition de six mois à compter de la mise en exploitation de la
station FM. La titulaire doit rétrocéder la licence AM pour fins
d'annulation par le Conseil à la fin de cette période. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
8. |
De plus, la licence ne sera attribuée que
lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est
prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Équité en matière d'emploi
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9. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à
Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas
ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |