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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-124 |
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Ottawa, le 19 mars 2004 |
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Pembina Valley Development Corporation
Winkler (Manitoba) |
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Demande 2003-0584-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance
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1. |
Le Conseil approuve la
demande présentée par Pembina Valley Development Corporation (Pembina)
visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible
puissance qui offrira un service d'information touristique à Winkler
(Manitoba). |
2. |
La station diffusera tout au long de
l'année des messages pré-enregistrés d'information touristique. La
station sera exploitée à 101,3 MHz (canal 267FP) avec une puissance
apparente rayonnée de 27,5 watts. |
3. |
Pembina est une société sans but lucratif
qui favorise, promeut et met en ouvre des projets de développement
économique qui visent tout particulièrement la région de Pembina Valley.
La requérante est contrôlée par un conseil d'administration formé de
15 représentants du conseil municipal. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à
l'égard de cette demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe jointe à la
présente décision. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
8. |
Étant donné que les paramètres techniques
approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non
protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la
requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère
l'exige. |
9. |
De plus, la licence ne sera attribuée que
lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est
prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24
mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin
de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci
devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |