ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-123

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-123

  Ottawa, le 19 mars 2004
  Pembina Valley Development Corporation
Morden (Manitoba)
  Demande 2003-0586-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004
 

Service d'information touristique de faible puissance

1. Le Conseil approuve lademande présentée par Pembina Valley Development Corporation (Pembina) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise de faible puissance qui offrira un service d'information touristique à Morden (Manitoba).
2. La nouvelle station diffusera tout au long de l'année des messages pré-enregistrés d'information touristique. La station sera exploitée à 107,3 MHz (canal 297FP) avec une puissance apparente rayonnée de 27,5 watts.
3. Pembina est une société sans but lucratif qui favorise, promeut et met en ouvre des projets de développement économique qui visent tout particulièrement la région de Pembina Valley. La requérante est contrôlée par un conseil d'administration formé de 15 représentants du conseil municipal.
4. Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
5. La licence expirera le 31 août 2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe jointe à la présente décision.
6. Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
7. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
8. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l'exige.
9. De plus, la licence ne sera attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-123

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit utiliser la station que pour diffuser des messages pré-enregistrés d'information touristique.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser de matériel publicitaire.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2004-03-19

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