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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-123 |
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Ottawa, le 19
mars 2004 |
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Pembina Valley Development
Corporation
Morden (Manitoba) |
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Demande 2003-0586-4
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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Service d'information touristique de faible puissance
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1. |
Le Conseil approuve lademande présentée par Pembina Valley Development Corporation
(Pembina) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM de langue
anglaise de faible puissance qui offrira un service d'information
touristique à Morden (Manitoba). |
2. |
La nouvelle station diffusera
tout au long de l'année des messages pré-enregistrés d'information
touristique. La station sera exploitée à 107,3 MHz (canal 297FP) avec
une puissance apparente rayonnée de 27,5 watts. |
3. |
Pembina est une société sans
but lucratif qui favorise, promeut et met en ouvre des projets de
développement économique qui visent tout particulièrement la région de
Pembina Valley. La requérante est contrôlée par un conseil
d'administration formé de 15 représentants du conseil municipal. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune
intervention à l'égard de cette demande. |
5. |
La licence expirera le 31 août
2010 et sera assujettie aux conditions énoncées dans l'annexe
jointe à la présente décision. |
6. |
Le ministère de l'Industrie (le
Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de
radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques
proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services
aéronautiques NAV/COM. |
7. |
Le Conseil rappelle à la
titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la
radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le
Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites
et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué. |
8. |
Étant donné que les paramètres
techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un
service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle
également à la requérante qu'elle devra choisir une autre fréquence si
le Ministère l'exige. |
9. |
De plus, la licence ne sera
attribuée que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise
doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit,
dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une
demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra
être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média
substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant
: www.crtc.gc.ca |