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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-120 |
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Ottawa, le 19 mars 2004 |
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Wilderness Ministries Inc.
Nipawin (Saskatchewan) |
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Demande 2003-0531-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004 |
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Station de radio FM de musique chrétienne
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Le Conseil approuve la demande
d'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM spécialisée
de langue anglaise à Nipawin, qui diffusera de la musique
chrétienne. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Wilderness
Ministries Inc. (Wilderness Ministries), un organisme à but non
lucratif, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin
d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM spécialisée de
langue anglaise qui offrirait un service de musique chrétienne aux
auditeurs de Nipawin. La station serait exploitée à la fréquence 104,1
MHz (canal 281A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts. Au
cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % des pièces
musicales appartiendraient à la sous-catégorie 35 (religieux
non-classique). La requérante a également proposé qu'au moins 13 % des
pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé)
diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces
canadiennes. La programmation hebdomadaire de la station inclurait 30 %
de créations orales, dont 21 heures d'émissions religieuses. |
2. |
La station diffuserait au moins 63 heures
par semaine d'émissions locales produites par la station, y compris
quelques émissions en direct diffusées le matin, en semaine. L'émission
du matin serait composée de nouvelles, de communiqués de la communauté
et ferait appel à la participation des auditeurs. Des bulletins de
nouvelles, de météo et de sports seraient diffusés pendant la journée,
en semaine, jusqu'à 17 h. La station mettrait également en valeur les
évènements locaux et les activités sportives et offrirait du temps
d'antenne gratuit aux organismes locaux pour annoncer tout événement
communautaire. L'horaire du dimanche comprendrait des récits pour
enfants et des services religieux locaux. La station prévoit également
diffuser une émission d'une heure mettant en valeur la musique
canadienne. |
3. |
Le Conseil a reçu des lettres de 266
parties intéressées en faveur de cette demande. |
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Équilibre de la programmation
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4. |
Dans Politique sur la radiodiffusion à
caractère religieux, avis public CRTC
1993-78, 3 juin 1993 (la
Politique sur la radio religieuse), le Conseil a déclaré que les
stations qui diffusent des émissions religieuses doivent offrir des
points de vue divergents portant sur des sujets d'intérêt public, dont
les questions religieuses. Le Conseil s'attend à ce que toutes les
requérantes fournissent une description détaillée de la façon dont elles
garantiront l'équilibre de la programmation et répondront aux plaintes
du public à ce propos. |
5. |
Dans sa demande, Wilderness Ministries a
déclaré qu'elle prendrait les mesures suivantes afin d'offrir un
équilibre dans sa programmation et de refléter divers points de vues
relatifs aux questions religieuses : |
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- les services religieux locaux hebdomadaires seraient diffusés avec
la participation de plusieurs confessions;
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- une émission hebdomadaire représenterait « l'église ou le
ministère de la semaine », et serait constituée d'entrevues et
d'informations concernant les différents ministères;
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- la station diffuserait en plus des émissions de créations orales à
caractère multi-confessionnel, portant sur les chefs religieux
nationaux et internationaux;
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- le comité local ministériel serait consulté régulièrement, au
moyen de questionnaires distribués aux membres du comité, afin de
s'assurer que la station continue à répondre aux besoins de la
communauté.
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6. |
Le Conseil note également que la requérante
compte encourager les auditeurs à exprimer leurs opinions sur des
questions religieuses ou d'autres sujets de préoccupation pour la
communauté par le biais d'une ligne téléphonique. Les messages seraient
enregistrés pour diffusion ultérieure. Cette émission serait annoncée au
moins deux fois par jour sur les ondes. Le Conseil rappelle à Wilderness
Ministries ses obligations et responsabilités à l'égard de ce genre de
programmation, telles que soulignées dans Politique en matière de
tribunes téléphoniques, avis public CRTC
1988-213, 23 décembre 1988. |
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Promotion des artistes canadiens
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7. |
La requérante n'a pas offert de participer
au plan de l'Association canadienne des radiodiffuseurs visant la
promotion des artistes canadiens. Par contre, elle s'est engagée à
consacrer 400 $ par année à la promotion des artistes canadiens, soit
sous la forme d'un don en espèces ou d'un prix accordé à un artiste
local, ou par la participation aux coûts de production d'un concert
local. |
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Conclusion du Conseil
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8. |
Le Conseil estime que la requérante a
démontré, par ses propositions relatives à l'équilibre de la
programmation, qu'elle respectera les exigences établies dans la Loi
sur la radiodiffusion et celles discutées dans la Politique sur la
radio religieuse. Le Conseil est également convaincu que, bien que la
requérante ne prévoie diffuser qu'un nombre limité d'émissions en
direct, le niveau et la nature des autres types d'émissions locales
proposés dans la demande sont proportionnés au nombre d'auditeurs
possible et à la taille de la communauté à desservir. De plus, le
Conseil estime que les plans de la requérante à l'égard de la promotion
des artistes canadiens sont appropriés. |
9. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la demande présentée par Wilderness Ministries afin d'exploiter une
entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise à
Nipawin. La station sera exploitée à la fréquence 104,1 MHz (canal
281A1) avec une puissance apparente rayonnée de 200 watts. |
10. |
Le Conseil s'attend à ce que Wilderness
Ministries respecte les exigences relatives à l'équilibre de la
programmation. De plus, le Conseil encourage Wilderness Ministries à
établir un comité d'examen de la réglementation responsable du
traitement des plaintes concernant l'équilibre de la programmation. Le
Conseil encourage aussi la requérante à utiliser des sources canadiennes
pour sa programmation à caractère religieux. Dans l'annexe à la présente
décision, le Conseil a imposé une condition de licence obligeant
Wilderness Ministries à diffuser au cours de chaque semaine de
radiodiffusion au moins deux heures de programmation produite localement
qui offrira l'équilibre dont il est question dans la Politique sur la
radio religieuse. |
11. |
Conformément aux propositions et
engagements de la requérante relatifs à la programmation, d'autres
conditions de licence ont été établies dans l'annexe exigeant que : |
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- au moins 25 % de toute la programmation de créations orales
diffusée lors de chaque semaine de radiodiffusion proviennent de
sources canadiennes;
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- au moins 13 % des pièces musicales de la catégorie 3 (musique pour
auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de
radiodiffusion soient des pièces canadiennes;
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- au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de
chaque semaine de radiodiffusion proviennent de la sous-catégorie 35
(religieux non classique);
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- la titulaire consacre au moins 400 $ par année à la promotion des
artistes canadiens, soit sous la forme d'un don en espèces ou d'un
prix accordé à un artiste local, ou par la participation aux coûts de
production d'un concert local.
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12. |
En ce qui a trait aux propositions de la
requérante à l'égard de la promotion des artistes canadiens, le Conseil
rappelle à Wilderness Ministries que toutes les dépenses directes au
chapitre de la promotion des artistes canadiens doivent être conformes
aux critères établis dans Une politique MF pour les années 90,
avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990, laquelle décrit les projets
généralement acceptés par le Conseil. |
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Attribution de la licence
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13. |
La licence expirera le 31 août 2010 et sera
assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence
pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC
1999-137,
24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8, et aux conditions
figurant dans l'annexe de la présente décision. |
14. |
Le ministère de l'Industrie (le Ministère)
a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous
condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que
lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne
brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques
NAV/COM. |
15. |
Le Conseil rappelle à la requérante qu'en
vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la
licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que
ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de
radiodiffusion sera attribué. |
16. |
En outre, la licence de cette entreprise ne
sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit
qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être
en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, au plus
tard dans les 24 mois de la date de cette décision, à moins qu'une
demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 19 mars
2006. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-120
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Conditions de licence
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1. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie
dans Examen de certaines questions concernant la radio,
avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et
sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC
2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
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2. La titulaire consacrera au moins 95 % de toutes les pièces
musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des
pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (religieux non classique).
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3. La titulaire ne diffusera, au cours de chaque semaine de
radiodiffusion, pas plus de 49,9 % de grands succès conformément à
Politique révisée relative à l'utilisation des grands succès par les
stations de radio FM de langue anglaise, avis public CRTC
1997-42, 23 avril 1997.
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4. La titulaire veillera à ce qu'au moins 13 % des pièces musicales
de la catégorie 3 (musique pour auditoire spécialisé) diffusées au
cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces
canadiennes.
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5. La titulaire consacrera chaque année au moins 400 $ à la
promotion des artistes canadiens, soit sous forme de don en espèces ou
d'un prix accordé à un artiste local, ou de participation aux coûts de
production d'un concert local.
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6. La titulaire respectera les lignes directrices en matière
d'éthique pour la programmation religieuse établies à la section IV de
Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis
public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications
subséquentes.
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7. La titulaire diffusera au cours de chaque semaine de
radiodiffusion au moins deux heures de programmation produite
localement qui offrira l'équilibre dont il est question dans la
Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public
CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
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8. La titulaire veillera à ce qu'au moins 25% de toute la
programmation de créations orales diffusée lors de chaque semaine de
radiodiffusion proviennent de sources canadiennes.
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