|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-116
|
|
Ottawa, le 15 mars 2004
|
|
La Société Radio-Canada
Calgary et Red Deer (Alberta)
|
|
Demande 2002-0365-4
Audience publique à Edmonton (Alberta)
18 juin 2003
|
|
CBR-FM Calgary - nouvel émetteur à Red Deer
|
1. |
Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC)
en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise de
programmation de radio CBR-FM Calgary afin d'exploiter un émetteur à
Red Deer. CBR-FM diffuse le service de langue anglaise de la SRC,
Radio Two.
|
2. |
Le nouvel émetteur sera exploité à 99,9 MHz (canal 260 C1) avec une
puissance apparente rayonnée de 100 000 watts.
|
3. |
Lors de l'audience, la SRC a déclaré que si sa demande était
approuvée, le fait d'être présente à Red Deer lui permettrait de
rehausser la programmation de CBR-FM en présentant un plus grand
nombre de sujets d'intérêt pour le centre de l'Alberta.
|
4. |
Le Conseil a reçu neuf interventions à l'appui de cette demande.
|
5. |
Lors de l'audience, le Conseil a également examiné trois autres
demandes, chacune proposant une nouvelle station de radio FM
commerciale à Red Deer. L'une d'elles, déposée par Jim Pattison
Industries Ltd. (Pattison), proposait également d'utiliser la
fréquence 99,9 MHz. Cette demande de Pattison a été approuvée en
partie par le Conseil dans Station de radio FM de langue anglaise à
Red Deer, décision de radiodiffusion CRTC 2004-117, 15 mars 2004. Pattison doit déposer une demande acceptable par le Conseil et par le
ministère de l'Industrie (le Ministère) afin d'obtenir une
modification de sa demande l'autorisant à utiliser une autre fréquence
pour desservir le marché de Red Deer.
|
|
Attribution de la licence
|
6. |
Le Ministère a avisé le Conseil que cette demande est techniquement
acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de
radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques
proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services
aéronautiques NAV/COM.
|
7. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1)
de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée
qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences
techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion
sera attribué.
|
8. |
L'émetteur doit être opérationnel le plus tôt possible et, quoi
qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à
moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil
avant le 15 mars 2006. Afin de permettre le traitement d'une telle
demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins
60 jours avant cette date.
|
|
Secrétaire général
|
|
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est
disponible, sur demande, en média substitut et peut également être
consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
|