ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-114

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-114

  Ottawa, le 12 mars 2004
  The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Elliot Lake (Ontario)
  Demande 2003-1133-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 janvier 2004
 

CKNR-FM Elliot Lake - Acquisition d'actif

  Le Conseil approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. en vue d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNR-FM Elliot Lake et d'obtenir une licence afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) visant à obtenir l'autorisation d'acquérir de North Channel Broadcasters Inc. (North Channel) l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNR-FM Elliot Lake et d'obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.

2.

CKNR-FM est la seule propriété de radiodiffusion appartenant à North Channel. Haliburton est titulaire de neuf stations de radio FM du nord de l'Ontario, dont celles qui desservent Sudbury, Timmins, Iroquois Falls, Kapuskasing et Cochrane.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention relative à la présente demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Le Conseil note que la valeur de la transaction est de 625 000 $.

5.

CKNR-FM Elliot Lake s'est avérée non rentable sur une base consolidée pour la période 2000-2002. Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998, le Conseil a indiqué qu'il n'exigerait pas des acquéreurs éventuels qu'ils proposent des avantages dans le cas de demandes d'acquisition d'entreprises non rentables. Dans sa demande d'août 2003, Haliburton a néanmoins pris l'engagement de verser, sur une période de sept ans, la somme de 37 500 $ (6 % de la valeur de la transaction de 625 000 $) à la Canadian Music Week ou à la FACTOR. Dans une lettre subséquente datée du 29 septembre 2003, la requérante s'est aussi engagée à verser une somme additionnelle de 17 500 $ à la FACTOR sur une période de sept ans.

6.

Dans sa demande, Haliburton a précisé certains avantages additionnels non tangibles qui selon elle découleront de l'approbation de la transaction proposée. Ces avantages comprennent un meilleur service de radio dans la région du nord de la baie Georgienne, par l'ajout d'une voix radiophonique en direct à Elliot Lake. De plus, la requérante a souligné son engagement d'accroître les ressources et les technologies mises à la disposition de CKNR-FM et de chacune des autres stations de radio de Haliburton dans la région. Selon la requérante, l'approbation offrira également une meilleure assurance de la viabilité à long terme de ce groupe de stations, grâce à la capacité accrue de Haliburton, un radiodiffuseur chevronné du nord de l'Ontario qui a réussi, et à l'ajout d'Elliot Lake aux marchés radiophoniques accessibles en bloc aux annonceurs régionaux et nationaux.

7.

Le Conseil, après avoir examiné les avantages découlant de cette transaction, approuve la demande de The Haliburton Broadcasting Group Inc. visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de programmation de radio CKNR-FM Elliot Lake ainsi qu'une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de cette entreprise.
 

Attribution de la licence

8.

Le Conseil n'attribuera la licence qu'au moment où le vendeur rétrocédera au Conseil la licence actuelle.

9.

La licence de CKNR expirera le 31 août 2005, comme le prévoit la licence actuelle. La licence sera assujettie aux mêmes modalités et conditions que celles qui s'appliquent à la licence actuelle.
 

Équité en matière d'emploi

10.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-03-12

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