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Circulaire de télécom CRTC 2004-3
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Ottawa, le 7 avril 2004 |
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Traitement des partenariats aux fins des droits de télécommunication
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Objet de la présente circulaire
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1. |
La présente circulaire vise à expliquer aux
entreprises canadiennes comment le Conseil traite les partenariats
lorsqu'il détermine le montant des droits de télécommunication qu'une
entreprise canadienne doit payer. |
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Historique
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2. |
Le Règlement de 1995 sur les droits de
télécommunication (le Règlement) prévoit que toute entreprise
canadienne qui a déposé une tarification auprès du Conseil paie à
celui-ci à l'égard d'une année, à la réception de la facture envoyée par
lui, des droits de télécommunication annuels calculés de la manière
prévue par le Règlement. |
3. |
Conformément au Règlement, les droits de
télécommunication annuels payables par une entreprise canadienne sont
calculés en fonction des recettes d'exploitation de l'entreprise
canadienne provenant de la fourniture de services de télécommunication,
indiquées dans ses derniers états financiers annuels. |
4. |
La Loi sur les télécommunications
(la Loi) définit une « entreprise canadienne » comme une entreprise de
télécommunication qui relève de la compétence fédérale, et elle définit
une « entreprise de télécommunication » comme un propriétaire ou
exploitant d'une installation de transmission grâce à laquelle sont
fournis par lui-même ou une autre personne des services de
télécommunication au public moyennant contrepartie. Dans la Loi, sont
assimilés à une « personne », les particuliers, les sociétés de
personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées,
les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les fiduciaires,
exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants
légaux. |
5. |
Malgré les définitions larges que la Loi
établit pour « entreprise de télécommunication » et « personne »,
l'article 16 de la Loi prévoit qu'est admise à exploiter comme
entreprise de télécommunication l'entreprise canadienne qui est une
personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales
ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle
canadien. |
6. |
Dans une lettre-décision du 19 juillet 1995
(la décision concernant fONOROLA), le Conseil a présenté son opinion
concernant les partenariats pouvant exploiter à titre d'entreprise de
télécommunication canadienne en vertu de la Loi. Comme l'a déclaré le
Conseil dans la décision concernant fONOROLA, les objectifs de la Loi
seraient atteints si chacun des partenaires était une personne morale
qui satisfaisait aux exigences relatives à la propriété et au contrôle
canadiens, telles qu'établies à l'article 16 de la Loi. Le Conseil a
conclu que les partenaires agissant collectivement comme une entreprise
canadienne selon le régime de partenariat satisferaient aux objectifs de
la Loi tant et aussi longtemps que chacun des partenaires actuels et
futurs demeurerait la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien
conformément à l'article 16 de la Loi. |
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Traitement des partenariats aux fins d'application du Règlement
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7. |
En vertu du droit canadien, un partenariat
n'est pas une entité juridique distincte de ses partenaires. Chaque
partenaire détient un intérêt propriétal proportionnel dans l'actif du
partenariat. De même, les partenaires demeurent personnellement
responsables des dettes du partenariat. De plus, l'article 16 de la Loi
établit que seules les personnes morales sont admises à exploiter comme
entreprise de télécommunication au Canada et, par conséquent, comme
entreprise canadienne. |
8. |
Conformément à la décision concernant
fONOROLA, le Conseil considère que ce sont les partenaires, exploitant
ensemble une entreprise sous un régime de partenariat, qui constituent
collectivement la « personne morale » admise à exploiter comme
entreprise canadienne en vertu de l'article 16 de la Loi. |
9. |
Dans le cas d'un partenariat, le Conseil
répartit donc les recettes globales découlant des activités de
télécommunication entre les partenaires, proportionnellement à leur part
respective, lorsqu'il détermine le montant des droits de
télécommunication que chaque partenaire doit lui payer. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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