ARCHIVÉ - Circulaire de télécom CRTC 2004-3

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Circulaire de télécom CRTC 2004-3

  Ottawa, le 7 avril 2004
 

Traitement des partenariats aux fins des droits de télécommunication

 

Objet de la présente circulaire

1.

La présente circulaire vise à expliquer aux entreprises canadiennes comment le Conseil traite les partenariats lorsqu'il détermine le montant des droits de télécommunication qu'une entreprise canadienne doit payer.
 

Historique

2.

Le Règlement de 1995 sur les droits de télécommunication (le Règlement) prévoit que toute entreprise canadienne qui a déposé une tarification auprès du Conseil paie à celui-ci à l'égard d'une année, à la réception de la facture envoyée par lui, des droits de télécommunication annuels calculés de la manière prévue par le Règlement.

3.

Conformément au Règlement, les droits de télécommunication annuels payables par une entreprise canadienne sont calculés en fonction des recettes d'exploitation de l'entreprise canadienne provenant de la fourniture de services de télécommunication, indiquées dans ses derniers états financiers annuels.

4.

La Loi sur les télécommunications (la Loi) définit une « entreprise canadienne » comme une entreprise de télécommunication qui relève de la compétence fédérale, et elle définit une « entreprise de télécommunication » comme un propriétaire ou exploitant d'une installation de transmission grâce à laquelle sont fournis par lui-même ou une autre personne des services de télécommunication au public moyennant contrepartie. Dans la Loi, sont assimilés à une « personne », les particuliers, les sociétés de personnes, les personnes morales, les organisations non personnalisées, les gouvernements ou leurs organismes, ainsi que les fiduciaires, exécuteurs testamentaires, curateurs, tuteurs ou autres représentants légaux.

5.

Malgré les définitions larges que la Loi établit pour « entreprise de télécommunication » et « personne », l'article 16 de la Loi prévoit qu'est admise à exploiter comme entreprise de télécommunication l'entreprise canadienne qui est une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois fédérales ou provinciales et est la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien.

6.

Dans une lettre-décision du 19 juillet 1995 (la décision concernant fONOROLA), le Conseil a présenté son opinion concernant les partenariats pouvant exploiter à titre d'entreprise de télécommunication canadienne en vertu de la Loi. Comme l'a déclaré le Conseil dans la décision concernant fONOROLA, les objectifs de la Loi seraient atteints si chacun des partenaires était une personne morale qui satisfaisait aux exigences relatives à la propriété et au contrôle canadiens, telles qu'établies à l'article 16 de la Loi. Le Conseil a conclu que les partenaires agissant collectivement comme une entreprise canadienne selon le régime de partenariat satisferaient aux objectifs de la Loi tant et aussi longtemps que chacun des partenaires actuels et futurs demeurerait la propriété de Canadiens et sous contrôle canadien conformément à l'article 16 de la Loi.
 

Traitement des partenariats aux fins d'application du Règlement

7.

En vertu du droit canadien, un partenariat n'est pas une entité juridique distincte de ses partenaires. Chaque partenaire détient un intérêt propriétal proportionnel dans l'actif du partenariat. De même, les partenaires demeurent personnellement responsables des dettes du partenariat. De plus, l'article 16 de la Loi établit que seules les personnes morales sont admises à exploiter comme entreprise de télécommunication au Canada et, par conséquent, comme entreprise canadienne.

8.

Conformément à la décision concernant fONOROLA, le Conseil considère que ce sont les partenaires, exploitant ensemble une entreprise sous un régime de partenariat, qui constituent collectivement la « personne morale » admise à exploiter comme entreprise canadienne en vertu de l'article 16 de la Loi.

9.

Dans le cas d'un partenariat, le Conseil répartit donc les recettes globales découlant des activités de télécommunication entre les partenaires, proportionnellement à leur part respective, lorsqu'il détermine le montant des droits de télécommunication que chaque partenaire doit lui payer.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-07

Date de modification :