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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2004-1
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Ottawa, le 8 janvier 2004 |
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Demande d'adjudication de frais présentée par l'Union des
consommateurs - Avis public CRTC 2001-24 intitulé Concurrence dans
les marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans
les territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée
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Référence : 4754-228 et
8622-C12-13/01 |
1. |
Dans une lettre
du 26 juin 2001, Action Réseau Consommateur, maintenant connue sous le
nom d'Union des consommateurs (l'UDC), a réclamé des frais pour sa
participation à l'instance amorcée dans l'avis Concurrence dans les
marchés des services locaux et des téléphones payants locaux dans les
territoires de Québec-Téléphone et de Télébec ltée, Avis public CRTC
2001-24, 9 février 2001 (l'avis 2001-24). |
2. |
Dans une lettre du 25 novembre
2003, la Société en commandite Télébec (anciennement Télébec ltée) (Télébec)
et TELUS Communications (Québec) Inc. (anciennement Québec-Téléphone) (TELUS
Québec), ont indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à la demande de frais
de l'UDC. |
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La demande
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3. |
L'UDC a fait valoir qu'elle a
satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au
paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de
télécommunications (les Règles) du fait qu'elle a agi au nom d'un
groupe ou d'une catégorie d'abonnés directement visés par les résultats
de l'instance, qu'elle a participé de façon sérieuse et qu'elle a
contribué à mieux faire comprendre les questions en cause. |
4. |
L'UDC a demandé que les frais
soient établis dans le contexte de l'adjudication. Dans le mémoire de
frais qu'elle a joint à sa demande, l'UDC a réclamé 685,71 $ en frais
associés à la préparation des mémoires par son analyste, soit un jour et
cinq heures de travail. |
5. |
L'UDC n'a pas désigné
d'intimée, mais elle a signifié copie de sa demande d'adjudication de
frais à TELUS Québec et à Télébec. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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6. |
Le Conseil conclut que l'UDC a
satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe
44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil estime que l'UDC : (a) a
agi au nom d'une catégorie d'abonnés visés par les résultats de
l'instance du fait que le groupe d'abonnés a été avantagé ou désavantagé
par suite des ordonnances découlant de l'instance; (b) a participé de
façon sérieuse; et (c) a aidé le Conseil à mieux comprendre les
questions en cause. |
7. |
Le Conseil est d'avis qu'il
convient de fixer les frais et de soustraire ce cas à la taxation,
conformément à la procédure simplifiée énoncée dans l'avis Nouvelle
procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public
de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que
le taux réclamé pour les honoraires d'analyste est conforme a celui
stipulé dans les Lignes directrices pour la taxation de frais
établies par le Contentieux du Conseil le 15 mai 1998. Le Conseil
conclut également que le montant total des frais réclamés par l'UDC est
raisonnable et nécessaire et qu'il devrait être adjugé. |
9. |
Le Conseil est d'avis également
que les intimées dans le cas de cette adjudication de frais sont TELUS Québec
et Télébec, et ce, proportionnellement à leurs revenus d'exploitation
provenant des activités de télécommunications en 2002. Les frais seront
donc répartis comme suit : |
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TELUS Québec |
54 % |
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Télébec |
46 % |
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Adjudication des frais
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10. |
Le Conseil approuve la
demande d'adjudication de frais présentée par l'UDC relativement à sa
participation à l'instance amorcée dans l'avis 2001-24. |
11. |
Conformément au
paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil
fixe à 685,71 $ les frais devant être payés à l'UDC. |
12. |
Le Conseil ordonne à Télébec et
à TELUS Québec de payer immédiatement à l'UDC les frais adjugés, selon
les proportions indiquées au paragraphe 9. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le
site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca |