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Annexe à la circulaire de radiodiffusion CRTC 2004-462
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Élection
générale provinciale - Directives à l'intention des radiodiffuseurs
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Aux directeurs des
stations
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Veuillez faire circuler ce guide à vos
services des nouvelles, de la programmation, des ventes, du routage et à
tout le personnel concerné. |
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La Loi sur la
radiodiffusion et les règlements
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Le texte suivant a été tiré de la Loi
sur la radiodiffusion et des règlements. |
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I. La Loi sur la radiodiffusion (la Loi)
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a) Les alinéas 3(1)i)(i) et 3(1)i)(iv) de la Loi
stipulent que :
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la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion
devrait à la fois :
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(i) être variée et aussi large que possible en offrant à
l'intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts
et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et
divertit,
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(iv) dans la mesure du possible, offrir au public l'occasion de
prendre connaissance d'opinions divergentes sur des sujets qui
l'intéressent, ...
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b) Réseau temporaire
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L'exploitation d'un réseau temporaire est régie par la Loi et une
demande à cet effet doit être présentée au Conseil pour approbation
préalable. Voir l'article 2 de la Loi.
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II. Les règlements concernant la radiodiffusion
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L'article 6 du Règlement de 1986 sur la
radio et l'article 8 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion
se lisent comme suit : |
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Émissions
politiques
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Au cours d'une période électorale, le titulaire doit répartir
équitablement entre les différents partis politiques accrédités et les
candidats rivaux représentés à l'élection ou au référendum le temps
consacré à la radiodiffusion d'émissions, d'annonces ou d'avis qui
exposent la politique d'un parti.
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Période
électorale
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Conformément au Règlement de 1986 sur la
radio et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la
définition de période électorale est la suivante : |
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a) Dans le cas d'une élection fédérale ou provinciale ou d'un
référendum fédéral, provincial ou municipal, la période qui
commence à la date de l'annonce de l'élection ou du référendum et
qui se termine à la date où l'élection ou le référendum a lieu.
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L'article 11(4) du Règlement de 1987 sur
la télédiffusion se lit comme suit : |
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En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire prévu au
paragraphe (1), le titulaire peut diffuser une publicité politique
partisane au cours d'une période électorale.
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L'article 6 du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés se lit somme suit : |
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Le titulaire qui consacre sur son service, pendant une période
électorale, du temps à des émissions, annonces ou avis politiques de
nature partisane doit répartir ce temps sur une base équitable entre
les candidats rivaux et les partis politiques accrédités qui sont
représentés à l'élection ou au référendum.
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La définition de « période électorale » est la même que celle
stipulée dans le Règlement de 1986 sur la radio et dans le
Règlement de 1987 sur la télédiffusion mentionnés ci-dessus.
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L'article 27(4) du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion prévoit que : |
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Le titulaire qui, pendant une période électorale, affecte du
temps sur le canal communautaire pour la distribution d'une
programmation à caractère politique et de nature partisane doit
répartir ce temps sur une base équitable entre les partis politiques
accrédités et les candidats rivaux.
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La définition de « période électorale » est la même que celle
stipulée dans le Règlement de 1986 sur la radio et
dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion mentionnés
ci-dessus.
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III. Extraits de Une politique relative à la radiodiffusion en
période électorale, avis public CRTC 1988-142,
2 septembre 1988, qui s'appliquent aux élections générales
fédérales et provinciales
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La raison d'être sous-jacente
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Depuis les tout débuts de la radiodiffusion au Canada, les
titulaires, comme partie intégrante du service qu'ils donnent au
public, sont tenus de couvrir les élections. De plus, lorsqu'ils
offrent du temps payé ou du temps gratuit en période électorale, les
titulaires sont tenus de le faire de façon équitable pour tous les
partis politiques et candidats rivaux.
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Ces exigences ont pour objet de garantir le droit du public d'être
informé des questions en cause de sorte que ses connaissances soient
suffisantes pour lui permettre de faire un choix éclairé entre les
divers partis et candidats. Il s'agit là d'un droit essentiel pour le
fonctionnement efficace d'une démocratie, en particulier en période
électorale. L'obligation du radiodiffuseur comme mandataire des ondes
publiques est rarement plus forte qu'elle ne l'est dans le cas de cet
exercice de la liberté démocratique la plus fondamentale.
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Comme le Conseil l'a fait remarquer dans Émissions politiques -
Plaintes concernant la répartition de temps d'antenne gratuit et de
temps éditorial, circulaire no 334 :
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Le radiodiffuseur a pour obligation de voir à ce que le public
soit convenablement informé des questions entourant une élection et
de la position des partis et des candidats en cause. Le
radiodiffuseur ne joue pas un rôle de censeur bienveillant qui peut
donner au public uniquement ce qu'il « devrait » savoir, pas plus
qu'il lui appartient de décider à l'avance des candidats qui
« méritent » du temps d'antenne.
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De ce droit du public d'avoir une connaissance adéquate pour
remplir ses obligations d'électeur éclairé découle pour le
radiodiffuseur l'obligation d'assurer un traitement équitable - soit
juste - des questions, des candidats et des partis. Il y a lieu de
noter que le mot « équitable » ne signifie pas nécessairement
« égalité ». Mais, généralement, tous les candidats et partis ont
droit à une certaine couverture qui leur donnera l'occasion d'exposer
leurs idées au public.
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La question du traitement équitable s'applique aux partis comme aux
candidats, aux émissions, annonces ou avis et aux élections fédérales,
provinciales ou municipales ainsi qu'aux référendums. En outre,
l'équité peut s'appliquer à la durée et à l'inscription à l'horaire, à
l'auditoire possible, au choix des districts et bureaux électoraux à
couvrir, à la langue de diffusion, à la couverture des questions et à
la méthode d'approche afférente, aux conditions de participation
et -- dans le cas d'émissions payées -- au prix.
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Le Conseil est conscient que la situation de chaque titulaire est
unique. Il ne dispose pas de règles fermes qui couvriraient tous les
aspects de la radiodiffusion en période électorale; dans une certaine
mesure, il devra traiter les situations sur une base individuelle.
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Équité dans diverses catégories d'émissions
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Les émissions politiques en période électorale sont généralement
comprises dans quatre catégories :
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i) Temps payé - Temps qui est acheté et payé par des
partis ou candidats ou groupes de pression ou en leur nom et dont
le contrôle éditorial incombe à l'annonceur dans une large mesure.
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ii) Temps gratuit - Temps que le titulaire met
gratuitement à la disposition du parti ou du candidat et dont le
contrôle éditorial incombe aux partis ou aux candidats dans une
large mesure.
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iii) Nouvelles - couverture de la campagne par le
service de nouvelles du titulaire, dont le contrôle éditorial
incombe au titulaire.
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iv) Affaires publiques - Examens approfondis des
candidats et des questions, profils des candidats, débats, dont le
contrôle éditorial incombe au titulaire.
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Il peut exister une « zone grise » entre les deux dernières
catégories étant donné que, par exemple, elles peuvent faire partie
d'un « bloc d'informations » de la station et faire appel au même
personnel de la station.
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Si un parti ou un candidat obtient du temps gratuit, tous les
partis et candidats rivaux doivent se voir offrir du temps gratuit
équitable.
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De même, si du temps publicitaire payé est vendu à un parti ou à un
candidat, du temps publicitaire doit être mis à la disposition des
partis et des candidats rivaux, sur une base équitable.
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Dans le cas de conflits entre les exigences d'équité relativement
au temps publicitaire payé et à la non-disponibilité de périodes
publicitaires, le Conseil estime que ces conflits doivent être réglés
en faveur du processus électoral et en conformité avec le principe de
l'équité :
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Équité dans la couverture des nouvelles
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Le Conseil est d'accord avec les arguments mis de l'avant selon
lesquels la couverture des nouvelles doit généralement être laissée à
la discrétion éditoriale du radiodiffuseur.
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Toutefois, l'article 3 de la Loi exige que « la programmation
offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute
qualité » et devrait, « dans la mesure du possible, offrir au public
l'occasion de prendre connaissance d'opinions divergentes sur des
sujets qui l'intéressent ». Les titulaires ont donc une obligation, en
vertu de cet article, de faire en sorte que leurs auditoires soient
informés des grandes questions et des positions de tous les candidats
et partis inscrits sur ces questions.
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Équité dans les émissions d'affaires publiques
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L'article 3 de la Loi doit également s'appliquer lorsque l'on
présente des émissions d'affaires publiques, notamment des profils de
partis ou de candidats, des reportages sur certaines questions ou des
discussions en groupe.
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Les exigences relatives à l'équité s'appliqueront à l'intérieur de
chacune des catégories d'émissions de temps payé, de temps gratuit,
d'émissions de nouvelles et d'émissions d'affaires publiques.
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Les titulaires qui présentent des émissions dans plus d'une langue
doivent tenir compte du fait qu'une émission politique dans une langue
ne peut être considérée comme équilibrant une émission politique dans
une autre langue.
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L'exigence relative au temps équitable s'applique à partir de la
plus tardive des deux dates suivantes : a) la date à laquelle un
candidat est mis en candidature ou, b) la date à laquelle une élection
est déclenchée.
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Tous les candidats ne sont pas mis en candidature à la même date;
certains, pour des raisons stratégiques ou autre peuvent n'être mis en
candidature qu'une fois la campagne bien engagée. De l'avis du
Conseil, rien n'oblige les titulaires à dédommager les derniers
arrivés pour le temps déjà accordé aux autres candidats à la suite du
déclenchement de l'élection. Les candidats de dernière heure doivent
obtenir une couverture équitable à partir du moment où ils sont entrés
dans la campagne.
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Pour certains titulaires, il pourrait se révéler difficile d'offrir
une couverture équitable à tous les candidats en lice dans tous les
districts électoraux qu'ils desservent.
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De l'avis du Conseil, c'est le titulaire qui devrait prendre la
décision, en fonction de trois facteurs principaux : la zone de
desserte de la station (c'est-à-dire, la région qu'elle est autorisée
ou qu'elle s'est engagée à desservir), la zone de rayonnement de son
signal et l'aspect pratique fondé sur le nombre de districts
électoraux et de candidats.
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Le Conseil demeure convaincu que les personnalités de la radio, de
la télévision ou des canaux de programmation communautaire des
entreprises de distribution par câble, même si elles sont vues ou
entendues en ondes uniquement en qualité d'annonceurs dans des
messages publicitaires, jouissent d'un avantage injuste par rapport à
leurs rivaux.
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Par conséquent, le titulaire a la responsabilité de faire en sorte
que ces candidats ne vaquent plus à leur activités de radiodiffusion
en ondes au cours de la période électorale au sens où l'entendent les
règlements (le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement
de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement sur la distribution
de radiodiffusion et le Règlement de 1990 sur les services
spécialisés) ou à partir de la date de l'annonce de leur
candidature, selon la plus éloignée des deux éventualités. Le
titulaire n'a pas le loisir d'offrir aux rivaux de la personnalité de
la radio ou de la télévision les mêmes occasions de se faire entendre.
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Dans Radiodiffusion en période électorale - Débats, avis public
CRTC 1995-44,
15 mars 1995, le Conseil a annoncé qu'il n'exigera plus que
ce qu'il est convenu d'appeler des « débats » présentent
tous les partis ou les candidats rivaux dans une émission ou plus.
Les titulaires auront satisfait à l'exigence en matière d'équilibre
contenue dans la Loi s'ils prennent des mesures raisonnables pour
faire en sorte que leurs auditoires soient informés des questions
principales et de la fonction de chaque candidat et parti inscrit
à cet égard, généralement par l'entremise de leurs émissions d'affaires
publiques.
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IV. Contenu publicitaire
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Les titulaires doivent inscrire à titre de
publicité, dans leur registre des programmes, toute émission, annonce ou
avis à caractère politique payé d'une durée de deux (2) minutes ou
moins, s'il en est, y compris l'identification du commanditaire et du
parti politique. |
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Le Conseil rappelle aux télédiffuseurs
qu'en vertu du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la
publicité politique partisane, y compris la publicité d'opinion, est
exclue du calcul de la quantité de matériel publicitaire qu'ils
diffusent. Le Conseil avise les autres titulaires que, pour la durée de
cette élection, tout matériel publicitaire à caractère partisan portant
sur l'élection, peu importe sa durée, peut être inscrit au registre à
titre de matériel de programmation par les titulaires auxquels les
règlements ou une condition de licence n'interdisent pas de diffuser du
matériel publicitaire. |
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Pour éviter les problèmes qui sont survenus
dans le passé relativement au logiciel des registres, les télédiffuseurs
doivent continuer d'inscrire ce matériel sous « COM ». Cependant, dans
le but de distinguer le matériel publicitaire portant sur l'élection des
autres messages publicitaires, les titulaires doivent inscrire « ELE »
soit au début ou à la fin du nom du commanditaire ou du titre du
message. Pour la radio FM, on peut inscrire ce matériel à titre de
catégorie « 6 » au lieu de catégorie « 5 ». |
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V. À l'intention des entreprises de distribution de radiodiffusion
- Canaux communautaires
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Les titulaires d'une licence d'entreprise
de distribution de radiodiffusion ne sont pas tenus de diffuser des
émissions politiques. |
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Cependant, si un titulaire de licence
d'entreprise de distribution de radiodiffusion décide d'offrir une telle
programmation politique, le Conseil demande de respecter les critères
suivants concernant les deux types de programmation de nature politique
couramment diffusés : |
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- émissions politiques à participation libre
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- émissions politiques sous la responsabilité éditoriale
du titulaire.
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Émissions
politiques à participation libre
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Ce genre d'émission accorde une grande
liberté d'action aux participants et l'émission se déroule sans
intervention de la part du titulaire de licence dans l'animation ou la
production, à la condition toutefois que soient respectées les lois
concernant le libelle diffamatoire ainsi que les règles de l'équité en
radiodiffusion. Comme c'est le cas en matière de toute programmation
communautaire, le titulaire de licence demeure toujours l'ultime
responsable du contenu de l'émission, alors que le candidat ou le parti
politique en cause demeure le plus libre possible. |
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Émissions
politiques sous la responsabilité éditoriale du titulaire
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Les entreprises de distribution de
radiodiffusion produisent aussi des émissions dont la responsabilité
éditoriale relève totalement du titulaire de l'entreprise, et cela
quant au genre de l'émission et au choix des participants. Dans ce genre
de programmation, le titulaire intervient directement dans le processus
de production (à titre d'animateur ou autrement). |
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Ces émissions s'apparentent à des émissions
d'affaires publiques. Telle programmation doit être équitable
à tous les partis et candidats en présence et conforme aux
règlements et politiques du Conseil en matière de programmation
communautaire. |