ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-68

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-68

  Ottawa, le 23 décembre 2003
  APPEL DE DEMANDES D'UNE LICENCE DE RADIODIFFUSION VISANT L'EXPLOITATION D'UNE ENTREPRISE DE PROGRAMMATION DE RADIO À CANAUX MULTIPLES PAR ABONNEMENT
  L'ENSEMBLE DU CANADA
  Le Conseil annonce qu'il a reçu des demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de distribution de services sonores pouvant être reçus directement par satellite. Le Conseil invite donc les autres parties désirant obtenir l'autorisation d'exploiter une telle entreprise, ou un autre genre d'entreprise de programmation de radio à canaux multiples par abonnement à présenter une demande.
  Toute personne intéressée doit signifier son intention au Conseil au plus tard le 16 janvier 2004. Elle doit ensuite déposer sa demande au plus tard le 16 février 2004 et elle doit également remettre la documentation technique nécessaire à Industrie Canada au plus tard à la même date.
  Il importe de souligner que même si le Conseil lance cet appel, il n'a pas encore tiré de conclusion quant à la viabilité d'un tel service. Il ne faut pas non plus en déduire que le Conseil autorisera forcément un tel service pour le moment.
  Les requérantes devront fournir des éléments de preuve indiquant clairement qu'il existe une demande et un marché pour le service proposé. Sans limiter la portée des questions devant faire l'objet de l'étude, il faudrait se pencher sur les questions suivantes :
 

1. La contribution que le service proposé apportera à la réalisation des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, en particulier les objectifs relatifs à la production et à la présentation d'émissions exploitant le plus de ressources canadiennes possible, sur le plan de la création ou autre.

 

2. Les dépenses que la requérante engagera pour favoriser le développement des talents canadiens et les moyens qu'elle prendra pour promouvoir ce développement.

 

3. La façon dont la requérante prévoit enrichir la diversité du système canadien de radiodiffusion à partir de sa programmation et la façon dont la requérante compte refléter la diversité culturelle et la dualité linguistique du Canada.

 

4. Une analyse des marchés en cause et des auditoires possibles ainsi qu'une analyse des recettes de publicité. Les analyses doivent tenir compte des résultats de toute enquête à l'appui des estimations, le cas échéant, et des répercussions sur les recettes de publicité des stations de radio existantes.

 

5. Une preuve manifeste de la capacité financière des investisseurs en cause à entreprendre le projet et à exécuter leur plan d'affaires. Pour simplifier la tâche des requérantes, le Conseil fournit sur demande le document intitulé Politique du Conseil en matière de pièces probantes confirmant la disponibilité du financement.

  Le Conseil rappelle aussi aux requérantes qu'elles doivent satisfaire aux exigences d'admissibilité établies dans la Codification des Règlements du Canada, 1978, chapitre 376 (Sociétés canadiennes habiles) et dans le décret C.P. 1985-2108 du 27 juin 1985 (Inhabilité à détenir des licences de radiodiffusion).
  Le Conseil annoncera plus tard la date et le lieu de l'audience publique où seront étudiées les demandes reçues suite au présent avis et les endroits où le public pourra les consulter.
  De plus, un avis concernant chacune des demandes sera publié dans des journaux à grand tirage de la région à desservir.
  Le public pourra formuler des observations concernant l'une ou l'autre des demandes en déposant auprès du soussigné une ou plusieurs interventions écrites dont une copie conforme aura été signifiée aux requérantes visées, au moins vingt (20) jours avant la date de l'audience.
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: http://www.crtc.gc.ca
  Secrétaire générale

Mise à jour : 2003-12-23

 

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