ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-83
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-83 |
|
Ottawa, le 20 février 2003 |
|
Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 34 |
|
Égalité d'accès |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société d'administration des tarifs d'accès des télécommunicateurs (SATAT) le 9 janvier 2003, en vue de réviser l'article 700, Égalité d'accès, de son Tarif général de manière à ajouter la Compagnie de téléphone Nantes inc. (Nantes) à la liste des compagnies qui offrent l'égalité d'accès. |
2. |
Dans sa demande, la SATAT a également proposé d'apporter une légère modification à son Manuel de procédures relatives à l'accès des entreprises intercirconscriptions de base/échange des registres des comptes-clients (Manuel de procédures EIB/ERCC), de manière à ajouter Nantes à la liste des compagnies assujetties au Manuel de procédures EIB/ERCC et à modifier l'adresse de Téléphone Guèvremont inc. |
3. |
La SATAT a signalé qu'en même temps que sa demande, Nantes a déposé l'avis de modification tarifaire 14 dans lequel elle propose d'ajouter l'article 4.4, Égalité d'accès, à son Tarif général. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation à l'égard de la demande. |
5. |
Le Conseil approuve la demande de la SATAT. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
6. |
La SATAT doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-02-20
- Date de modification :