ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-526
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-526 |
|
Ottawa, le 23 décembre 2003 | |
TELUS Communications Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 97 | |
Arrangement personnalisé pour les engagements de revenus minimums |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 10 juillet 2003, en vue d'ajouter l'article 217, Arrangement personnalisé pour les engagements de revenus minimums - Client particulier seulement, à son Tarif des montages spéciaux de manière à offrir un groupe de services tarifés et non tarifés. TCI a fait valoir que ce service groupé satisfait au critère d'imputation applicable aux Arrangements personnalisés (AP) de type II conformément à l'ordonnance Élaboration d'un cadre de réglementation à l'égard des arrangements personnalisés, Ordonnance CRTC 2000-425, 19 mai 2000 (l'ordonnance 2000-425). |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande de TCI. |
3. |
Le Conseil juge que le service groupé qu'elle propose est effectivement un AP au sens de l'ordonnance 2000-425 et qu'il satisfait aux conditions, y compris au critère d'imputation, qui s'appliquent aux AP de type II. Par contre, le Conseil estime qu'il faut apporter des changements mineurs au libellé des pages de tarif qui ont été déposées. |
4. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de TCI, qui entre en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance, sous réserve que la compagnie effectue les changements suivants : |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Des pages de tarif révisées incluant les changements susmentionnés doivent être versées au dossier public dans les deux jours ouvrables de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-12-23
- Date de modification :