ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-519

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-519

  Ottawa, le 23 décembre 2003
 

MTS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 518
 

Service d'affaires multiligne

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) le 14 novembre 2003, en vue de réviser l'article 475, Tableau des tarifs du service local de base, de son Tarif général afin de majorer le tarif mensuel non contractuel applicable au service d'affaires multiligne de 1,45 $ pour chaque tranche tarifaire A à C et de 1,65 $ pour chaque tranche tarifaire D à G. La compagnie propose également de majorer le tarif mensuel applicable au service d'affaires multiligne de 1,40 $, 1,15 $ et de 0,80 $ respectivement pour les contrats d'une durée de un, trois et cinq ans pour chaque tranche tarifaire.

2.

MTS a fait valoir que les révisions tarifaires proposées respectent les restrictions à la tarification établies dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes afin d'offrir aux clients de ces services une protection à l'égard des prix.

5.

Les restrictions à la tarification qui s'appliquent aux services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite des ensembles de services pour cet ensemble et qui doit être mise à jour à chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs pour les services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

6.

Le Conseil est convaincu que les révisions tarifaires proposées sont conformes aux restrictions à la tarification établies dans la décision 2002-34.

7.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande de MTS. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er février 2004.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-23

Date de modification :