ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-515

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-515

  Ottawa, le 19 décembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6786
 

Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 12 décembre 2003, en vue de réviser l'article 110, Co-implantation pour les télécommunicateurs interconnectés canadiens et fournisseurs de services DSL (FSDSL), de son Tarif de services d'accès visant l'interconnexion avec les télécommunicateurs et autres fournisseurs de services, de manière à introduire un service de liaisons optiques d'interconnexion de télécommunicateurs interconnectés (TI)-TI.

2.

Dans sa demande, Bell Canada propose d'étendre le service de liaisons d'interconnexion TI-TI existant, de manière à ajouter des vitesses OC-3 et OC-12 aux vitesses de liaison DS-1 et DS-3 actuelles.

3.

Bell Canada a en outre déclaré dans sa demande que, comme elle a reçu pour ce service une demande urgente de la part d'une entreprise de services locaux concurrente, elle désire être soustraite à l'application de l'article 31 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications afin d'accélérer l'approbation de la demande.

4.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de suivre à partir de la date de la présente décision jusqu'à ce qu'il se prononce au sujet de la demande de la compagnie, la demande pour le service de liaisons d'interconnexion TI-TI à des vitesses OC-3 et OC-12 pour l'interconnexion de chaque entreprise et FSDSL qui réclament le service.

5.

Le Conseil approuve provisoirement la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-19

Date de modification :