ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-514
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-514 |
|
Ottawa, le 18 décembre 2003 | |
Aliant Telecom Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 94 | |
Frais facturés pour la fourniture de renseignements sur l'espace de central |
|
Le Conseil rejette la demande présentée par Aliant Telecom Inc. en vue de facturer des frais pour la fourniture de renseignements sur l'espace de central. Dans l'ordonnance CRTC 2001-780, le Conseil avait ordonné aux entreprises de services locaux titulaires de rendre ces renseignements publics pour le bénéfice des concurrents et des autres entreprises d'interconnexion. | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 20 juin 2003, en vue d'introduire dans son Tarif général l'article 604.3, Renseignements sur l'espace de central. |
2. |
Aliant Telecom a fait valoir qu'elle propose le service afin d'offrir aux concurrents certains renseignements sur les centraux, tout en lui permettant de recouvrer ses coûts. |
3. |
Aliant Telecom a proposé de classer le service comme Service des concurrents de catégorie I exempté de la réduction du supplément et de la restriction I-X, étant donné que le tarif vise le recouvrement des coûts liés à la fourniture du service. La compagnie a déposé une étude économique à l'appui des frais qu'elle propose. |
4. |
Aliant Telecom a fait valoir que, comme le Conseil le lui avait enjoint dans l'ordonnance Demande déposée en vertu de la partie VII par la Coalition for Better Co-location concernant le redressement général du régime de co-implantation, Ordonnance CRTC 2001-780, 26 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-780), elle avait rendu les renseignements visés disponibles aux concurrents et elle les avait mis à jour tous les six mois. La compagnie a affirmé ne pas avoir reçu à ce jour de demande de renseignements sur l'espace dans ses centraux. |
5. |
Le Conseil a reçu des observations de LondonConnect Inc. (LondonConnect) en son nom et pour le compte d'Allstream Corp. (Allstream) dans une lettre du 22 juillet 2003. Aliant Telecom a déposé des observations en réplique le 7 août 2003. |
6. |
LondonConnect et Allstream ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter la demande. Elles se sont opposées à la proposition d'Aliant Telecom voulant qu'elle facture des frais aux concurrents pour des renseignements sur les centraux. Elles ont toutes deux indiqué que, dans l'ordonnance 2001-780, le Conseil a déclaré que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) doivent rendre publiques des données spécifiques sur les centraux, et ce, dans les 90 jours, et qu'elles doivent les mettre à jour tous les six mois. |
7. |
LondonConnect et Allstream ont fait valoir qu'à l'exception de quelques éléments, les renseignements que visaient le Conseil dans l'ordonnance 2001-780 étaient du genre de ceux qu'Aliant Telecom ou n'importe quelle entreprise de services locaux devrait contrôler automatiquement dans le cadre de la gestion de ses installations fixes et que les renseignements n'étaient pas liés à la présence d'entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) ou de fournisseurs de services de ligne d'abonné numérique (LAN). De l'avis de LondonConnect et d'Allstream, le fardeau du recouvrement par Aliant Telecom des coûts engagés pour recueillir ces renseignements et les tenir à jour ne devrait pas être imposé à un groupe particulier de ses clients. |
8. |
LondonConnect et Allstream ont conclu en disant que le Conseil devrait rejeter la proposition d'Aliant Telecom, étant donné que les dépenses font partie des coûts d'exploitation habituels d'une entreprise, que la facturation de ces frais est une pratique discriminatoire et anticoncurrentielle à l'endroit des ESLC et des fournisseurs de services LAN et qu'Aliant Telecom recouvrerait ces coûts lorsqu'elle recevrait une demande de co-implantation. |
9. |
Aliant Telecom a répliqué que, contrairement à ce que LondonConnect et Allstream affirment, ces renseignements ne sont pas fournis systématiquement dans le cadre de ses activités courantes et qu'une mise à jour tous les six mois n'était pas nécessaire. Aliant Telecom a affirmé qu'elle avait instauré cette politique uniquement pour se conformer à la directive que le Conseil lui avait donnée dans l'ordonnance 2001-780. |
10. |
Aliant Telecom a fait valoir que sa proposition n'était pas discriminatoire ou anticoncurrentielle. Elle a soutenu que les renseignements sur ses centraux étaient hautement confidentiels et que leur publication risquait de compromettre l'intégrité du réseau téléphonique public commuté et des clients responsables de la sécurité nationale. Aliant Telecom a affirmé que les renseignements détaillés concernant l'utilisation de ses centraux sont protégés et qu'elle ne les communiquerait pas aux non-concurrents. |
11. |
Par ailleurs, Aliant Telecom a soutenu qu'elle compilait ces données manuellement et que son personnel consacrait beaucoup de temps et d'efforts à réunir les données et à les rendre disponibles. Aliant Telecom a affirmé qu'elle engageait ces coûts exclusivement pour fournir l'information aux entreprises d'interconnexion (EI), mais que le tarif d'aucun autre service ne lui permettait de les recouvrer. |
Analyse et conclusion du Conseil |
|
12. |
Le Conseil fait remarquer que la question de la fourniture de renseignements sur les centraux avait été abordée dans le contexte de l'instance ayant abouti à l'ordonnance 2001-780. La Coalition for Better Co-location1 (la Coalition) avait alors demandé que les ESLT fournissent des renseignements détaillés sur tous leurs centraux dans les tranches tarifaires A, B et C. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada, Aliant Telecom (anciennement Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, NBTel Inc. et NewTel Communications Inc.), MTS Communications Inc. et Saskatchewan Telecommunications n'étaient pas en mesure de fournir la majorité des renseignements demandés. Le Conseil fait en outre remarquer que, pour des raisons de sécurité, TELUS Communications Inc. n'avait pas divulgué l'adresse des centraux. |
13. |
Après avoir examiné les questions soulevées par la Coalition et les ESLT concernant la fourniture de renseignements sur les centraux dans le cadre de cette instance, le Conseil a conclu dans l'ordonnance 2001-780 que : |
|
|
14. |
Dans sa décision, le Conseil a ordonné aux ESLT de rendre publics certains renseignements sur les centraux en les affichant sur leur site Web à l'égard de chaque central dans les tranches tarifaires A, B et C, en omettant les adresses, et d'en faire par la suite la mise à jour tous les six mois. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que les renseignements sur les centraux qu'Aliant Telecom propose d'offrir moyennant des frais sont identiques à ceux qu'il a ordonné aux ESLT de rendre publics dans l'ordonnance 2001-780. |
16. |
En outre, le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-780, il n'avait pas encore établi de processus permettant aux ESLT de déposer des études économiques et des tarifs connexes, mais qu'en fait, il a ordonné aux ESLT de rendre publics des renseignements sur les centraux et de les afficher sur un site Web, pour faciliter la consultation. |
17. |
Le Conseil fait également remarquer que depuis la publication de l'ordonnance 2001-780, aucune autre ESLT n'a proposé de facturer aux concurrents un tarif à l'égard de ce service ou exprimé de nouvelles préoccupations concernant la sécurité, et que dans cette instance, aucune observation n'a été déposée par d'autres ESLT. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d'Aliant Telecom visant à facturer des frais pour la fourniture de renseignements sur les centraux. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
_____________________________________
Note :
1 Un groupe composé de 12 fournisseurs de services de télécommunication concurrents partageant certaines préoccupations à l'égard du régime actuel d'arrangements de co‑implantation offerts par les ESLT.
Mise à jour : 2003-12-18
- Date de modification :