ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-510
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-510 |
|
Ottawa, le 15 décembre 2003 | |
Norouestel Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 796 et 796A | |
Changements sans incidence sur les tarifs |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 26 septembre 2003 et modifiée le 27 octobre 2003, en vue de réviser divers articles de son Tarif général, de son Tarif du service interurbain à communications tarifées, de son Tarif des services téléphoniques privés, de son Tarif du service téléphonique mobile, de son Tarif du secteur à tarif de base, de son Tarif des services spéciaux et de son Tarif des services d'accès des entreprises. |
2. |
Dans sa demande, Norouestel a proposé les modifications tarifaires suivantes : |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que ces modifications n'auront aucune incidence sur les abonnés ou sur les revenus, puisque Norouestel continuera d'offrir le service aux abonnés actuels et de respecter les contrats de maintenance. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'il est nécessaire d'apporter des changements mineurs au libellé des pages de tarifs afin d'expliquer clairement que Norouestel n'offrira plus aux nouveaux abonnés les services visés par le retrait des tarifs et que, dans le cas des abonnés actuels, elle n'effectuera plus de déplacements ou de réagencements. |
6. |
Le Conseil ordonne à Norouestel de réviser les modifications tarifaires proposées de manière à remplacer par ce qui suit la phrase « Le présent article fait l'objet d'un droit acquis et ne sera plus offert aux nouveaux abonnés, déplacements ou réagencements » : |
|
|
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve avec modifications la demande de Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-12-15
- Date de modification :