ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-509

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-509

  Ottawa, le 15 décembre 2003
 

Norouestel Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 791, 791A et 791B
 

Service prépayé

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 15 juillet 2003 et modifiée le 30 juillet 2003 et le 27 octobre 2003, en vue de réviser l'article 313, Service prépayé - Carte à tarif fixe par minute, de son Service interurbain à communications tarifées, Services point-à-point spéciaux de manière à offrir deux cartes ayant chacune un tarif distinct.

2.

Norouestel, dans le cas de la première carte, propose de remplacer le tarif de 0,32 $ la minute associé à l'article 313 par des frais de raccordement de 0,70 $ par appel, plus un tarif de 0,16 $ la minute. Pour la deuxième carte, Norouestel projette de transférer à l'article 313 l'article 314, Service prépayé - Carte des frais de raccordement plus tarif par minute, en conservant les frais de raccordement actuels de 0,75 $ et le tarif de 0,15 $ la minute. Les cartes prépayées que la compagnie entend offrir auraient une valeur minimale de 5,00 $.

3.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-331 du 14 août 2003, le Conseil a approuvé provisoirement, avec modifications, la demande ex parte présentée dans le cadre des avis de modification tarifaire 791 et 791A.

4.

Dans l'avis de modification tarifaire 791B, Norouestel propose des changements aux Modalités et aux conditions de manière à clarifier le texte concernant la date d'expiration du numéro d'identification personnel (NIP) et la fourniture des cartes aux distributeurs.

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

6.

Le Conseil fait remarquer que la section 2.4 de l'article 313 proposé par la compagnie au sujet de la fourniture des cartes aux distributeurs stipule qu'une carte indiquée à la section 3 (Tarifs) sera fournie aux distributeurs en fonction de leur emplacement géographique. De l'avis du Conseil, la section 2.4 n'est pas pertinente dans le contexte d'un tarif puisqu'elle renvoie au plan de mise en marché de la compagnie.

7.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel, sauf la section 2.4 de l'article 313, que le Conseil ordonne à la compagnie de supprimer. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-15

Date de modification :