ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-507

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-507

  Ottawa, le 15 décembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6728
 

Forfait accès local

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 10 février 2003, en vue de modifier l'article 680, Service Centrex III - Forfait accès local, de son Tarif général. Bell Canada a proposé de majorer de 2,00 $ le tarif mensuel par ligne d'accès dans le cas du service non assujetti à un contrat et de 1,00 $ dans le cas des petites et moyennes entreprises qui sont assujetties à un service d'un an. La compagnie a fait remarquer que comme le forfait accès local est classé comme un service non plafonné, l'augmentation de prix proposée n'a aucune incidence sur les indices de plafonnement des prix de la compagnie.

2.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003-97 du 3 mars 2003 (l'ordonnance 2003-97), le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Canada.

3.

Le Conseil a reçu des observations d'AT&T Canada Corp., maintenant Allstream Corp. (Allstream), le 12 mars 2003. Il a reçu des observations en réplique de Bell Canada le 24 mars 2003.
 

Observations d'Allstream

4.

Allstream a demandé au Conseil d'annuler l'approbation provisoire qu'il avait accordée dans l'ordonnance 2003-97 et de reclassifier le forfait accès local comme autre service plafonné.

5.

Allstream a fait valoir que la proposition de Bell Canada représente une stratégie anticoncurrentielle visant à subventionner les réductions tarifaires ciblées offertes aux gros clients d'affaires en majorant les tarifs des petits clients d'affaires dont le choix concurrentiel est limité. Selon Allstream, cette proposition montre qu'il faudrait attribuer le forfait accès local non pas à l'ensemble Services non plafonnés, mais à l'ensemble Autres services plafonnés et assujettir ainsi ces services à des restrictions tarifaires spécifiques.
 

Réplique de Bell Canada

6.

Bell Canada a affirmé que, si les abonnés du forfait accès local considèrent le prix trop élevé, ils peuvent toujours s'abonner aux services Centrex offerts par des concurrents ou encore à d'autres services comme les services locaux d'affaires. Elle a fait valoir que, contrairement à ce qu'Allstream affirme, les majorations proposées devraient plutôt stimuler la concurrence locale. En effet, grâce à ces majorations, les concurrents pourraient gagner de nouveaux clients ou majorer à leur tour les tarifs pour des services analogues, ce qui leur permettrait d'améliorer leurs perspectives.

7.

Pour ce qui est de la demande d'Allstream voulant que le Conseil reclassifie le service comme autre service plafonné, Bell Canada a affirmé que, dans un premier temps, le Conseil avait classé les services Centrex comme non plafonnés dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997, et qu'il a confirmé cette classification dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

En ce qui concerne la demande d'Allstream voulant que le Conseil reclassifie le forfait accès local comme autre service plafonné, le Conseil fait remarquer qu'il s'agit en l'occurrence d'un service Centrex. Au paragraphe 455 de la décision 2002-34, le Conseil a fait remarquer que l'une des principales motivations de l'approche qu'il avait adoptée pour le régime initial de plafonnement des prix était d'offrir une protection réglementaire aux abonnés du service local de base lorsque les forces du marché n'étaient pas suffisantes pour le faire. À cet égard, le Conseil a fait remarquer que le service Centrex est un service d'affaires évolué et qu'il sert à remplacer les services locaux de lignes individuelles et multilignes d'affaires. Il a affirmé qu'étant donné que dans la décision ces derniers services étaient assujettis à des restrictions au niveau de l'ensemble et de l'élément tarifaire, il ne jugeait pas nécessaire d'y soumettre les services Centrex et il les a donc attribués à l'ensemble Services non plafonnés. Le Conseil estime qu'Allstream n'a pas déposé de preuve qui justifie une modification de cette conclusion.

9.

Par conséquent, le Conseil estime que les hausses de prix ne sont pas anticoncurrentielles.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-15

Date de modification :