ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-505

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-505

  Ottawa, le 11 décembre 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 54
 

Modalités de service générales - Annuaires téléphoniques

  Dans la présente ordonnance, le Conseil rejette la demande présentée par TELUS Communications Inc. en vue de réviser sesModalités de service générales de manière à étendre la limitation de la responsabilité dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les annuaires et à accorder à l'éditeur de ses annuaires le pouvoir d'en autoriser la reproduction.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 21 mai 2002, en vue de modifier ses Modalités de service générales de manière à étendre la limitation de la responsabilité dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les annuaires téléphoniques de TCI et à accorder à l'éditeur de ses annuaires, Dominion Information Services Inc. (DIS), le pouvoir d'en autoriser la reproduction.

2.

TCI a affirmé qu'avant le 31 juillet 2001, TELUS Advertising Services (TAS) était responsable de la compilation, de la publication et de la distribution, en Alberta et en Colombie-Britannique, des Pages blanches et des Pages jaunes autorisées par TCI.

3.

TCI a fait valoir qu'elle a vendu TAS à Verizon Information Services Inc. (Verizon) le 31 juillet 2001. TCI a indiqué que Verizon a fusionné TAS avec l'ancienne Dominion Information Services Inc. (l'ancienne DIS), établie en Colombie-Britannique, et la société québécoise Les Annuaires du Québec, pour créer une nouvelle société, DIS, qui fournissait des services de publication d'annuaire en mode imprimé, sans fil et en ligne.

4.

TCI a affirmé que le 31 juillet 2001, TCI et TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) ont conclu avec DIS et Verizon une entente de publication (l'entente de publication) aux termes de laquelle DIS devait imprimer et distribuer les Pages blanches et les Pages jaunes, de manière à satisfaire aux exigences de TCI et de TELUS Québec en matière de réglementation.

5.

Le Conseil a reçu des observations du Telecommunications Workers Union (TWU) le 18 juin 2002. Le 27 juin 2002, le Conseil a également reçu des observations en réplique de TCI et, le 7 mars 2003, il a reçu des réponses de TCI aux questions adressées par le personnel du Conseil.
 

Position des parties

 

Pouvoir d'étendre la limitation de la responsabilité

 

Observations du TWU

6.

Le TWU a fait valoir que DIS n'est pas une entreprise canadienne et qu'aux termes de l'article 31 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil n'est donc pas habilité à étendre la limitation de la responsabilité actuelle de TCI de manière à inclure DIS.

7.

TWU a également fait valoir que la nature et l'étendue de la responsabilité sont de compétence provinciale dans le cas d'une partie autre qu'une entreprise canadienne ou fédérale qui achète ou se procure autrement de l'information d'annuaire, auprès d'une entreprise canadienne, à des fins de publication.
 

Réplique de TCI

8.

TCI reconnaît que le Conseil ne tire pas son pouvoir d'approuver la demande de l'article 31 de la Loi, puisque cet article ne fait que limiter le droit dont jouit une entreprise canadienne en vertu de la common law d'inclure dans ses contrats toute modalité et condition qu'elle peut négocier avec ses clients.

9.

TCI a fait valoir que le pouvoir du Conseil d'approuver la demande découle plutôt de l'article 24 de la Loi. TCI a affirmé que les limitations de la responsabilité prévues dans ses Modalités de service générales représentent des modalités et des conditions supplémentaires qui sont associées à la fourniture de services tarifés et qui ne sont pas incluses ailleurs dans les tarifs applicables à ces services. TCI a fait valoir que l'article 24 de la Loi confère au Conseil le pouvoir d'assujettir l'offre ou la fourniture de ce genre de services tarifés à toute condition qu'il juge appropriée, y compris celle de modifier les limitations de la responsabilité révisées.

Analyse et conclusion du Conseil

10.

L'article 31 de la Loi prévoit que :

31. La limitation de la responsabilité d'une entreprise canadienne en matière de services de télécommunication n'a d'effet que si elle est prévue par règlement du Conseil ou si celui-ci l'a approuvée.

11.

Le Conseil est d'avis que, comme DIS n'est pas une entreprise canadienne, il n'est pas habilité à approuver l'extension de la protection en matière de responsabilité en vertu de l'article 31 de la Loi.

12.

Le Conseil fait remarquer que les changements proposés modifient des conditions associées à la fourniture des Pages blanches et des Pages jaunes. De plus, le Conseil fait remarquer que dans le cadre de son service local, TCI doit fournir sans frais les Pages blanches et les Pages jaunes appropriées conformément à l'article 116.1 de ses Modalités de service générales.

13.

Le Conseil est d'avis que les modalités et les conditions associées à la fourniture d'annuaires relèvent de l'article 24 de la Loi concernant la fourniture de services locaux. Par conséquent, le Conseil estime que l'article 24 de la Loi l'habilite à approuver des changements à ces conditions.

Pertinence d'étendre à un tiers la protection associée à la fourniture d'annuaires

 

Observations du TWU

14.

Le TWU a fait valoir que malgré l'absence de protection en matière de responsabilité, les changements proposés aux limitations de la responsabilité ne sont pas nécessaires puisque l'ancienne DIS a publié les annuaires de TCI avant la vente de TAS.

15.

Le TWU a affirmé que d'autres éditeurs d'annuaires ne jouiraient pas des limitations de la responsabilité que TCI a proposé d'étendre à DIS. Il a également affirmé que la société mère de DIS, Verizon, est une actionnaire importante de TCI. Le TWU a fait valoir que les changements tarifaires que TCI a proposés établiraient donc une discrimination injuste à l'égard d'autres fournisseurs d'annuaires et accorderaient à DIS, et indirectement à TCI, une préférence indue ou déraisonnable, en contravention avec l'article 27 de la Loi.
 

Réplique de TCI

16.

TCI a fait valoir qu'en affirmant que les changements proposés ne sont pas nécessaires, le TWU prouve qu'il a mal compris les relations et le statut de TCI par rapport aux éditeurs de ses annuaires avant et après la vente de TAS.

17.

TCI a affirmé qu'avant la vente de TSA le 31 juillet 2001, TAS, en sa qualité de mandataire de TCI, compilait, publiait et distribuait les annuaires de TCI en conformité avec les tarifs de TCI.De l'avis de TCI, avant le 31 juillet 2001, l'intimée désignée dans l'éventualité d'une poursuite en raison d'erreurs ou d'omissions dans les annuaires aurait été forcément le mandant déclaré, en l'occurrence TCI, plutôt que le mandataire de ce mandant. Par conséquent, il était inutile que les limitations de la responsabilité incluent TAS.

18.

TCI a affirmé que TAS a cessé d'agir comme mandataire de TCI au moment où DIS est devenue l'éditeur officiel des annuaires, soit le 31 juillet 2001. TCI a affirmé que le nouveau statut de DIS signifie que cette dernière s'occupe davantage de la production, de la compilation, de la publication et de la distribution de ces annuaires.

19.

TCI a soutenu que, comme aucun contrat n'est signé entre DIS et le client final relativement à la fourniture des services tarifés de TCI, DIS doit compter sur les modalités et les conditions contenues dans les tarifs de TCI pour ne pas s'exposer à une responsabilité illimitée. TCI a soutenu que, parce que l'obligation d'inclure les inscriptions de ses clients finals et de l'entreprise de services locaux concurrente dans ses annuaires autorisés, de même que celle de publier et de distribuer ces annuaires, sont fondées sur ses tarifs, il serait indiqué pour le Conseil de lui permettre de modifier son tarif de manière que les limitations de la responsabilité pertinentes incluent l'éditeur de ses annuaires.

20.

TCI a fait valoir que toute préférence accordée à DIS en raison de l'extension de la protection en matière de responsabilité ne serait ni indue ni déraisonnable, parce que les limitations de la responsabilité ne visent que les services que DIS doit fournir aux clients de TCI pour pouvoir respecter ses obligations en matière de tarifs. TCI a fait valoir que les éditeurs indépendants d'annuaires téléphoniques pourraient inclure dans leurs contrats de service des clauses de limitation de la responsabilité, tandis que DIS ne signe aucune entente contractuelle avec les clients finals de TCI en ce qui concerne la fourniture de services d'annuaires tarifés.

21.

Enfin, TCI a fait valoir qu'il serait approprié d'étendre à l'éditeur des annuaires le pouvoir d'en autoriser la reproduction, parce que l'éditeur ajoute une valeur substantielle aux renseignements sur les inscriptions qui sont disponibles par l'entremise des services de fichiers répertoires (SFR) et de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires (FEIO). TCI a fait valoir que, puisque DIS détient les droits d'auteur pour les Pages blanches et les Pages jaunes, il serait logique que toute personne désirant publier et reproduire ces annuaires obtienne au préalable la permission de DIS.
 

Analyse et conclusion du Conseil

22.

TCI a fait valoir que DIS serait obligée de se baser sur les Modalités de service générales de TCI pour limiter sa responsabilité à l'égard de la fourniture des Pages blanches et des Pages jaunes, étant donné que DIS ne signe pas de contrat avec les clients finals de TCI. TCI a également fait valoir que des fournisseurs indépendants d'annuaires pourraient inclure dans les contrats qu'ils signent avec leurs clients des clauses de limitation de la responsabilité, tandis que DIS ne jouirait pas de cette option. Le Conseil est d'avis que d'autres options s'offrent à DIS pour limiter sa responsabilité. Par exemple, dans le cadre de l'entente de publication conclue avec TCI, DIS pourrait négocier des clauses d'indemnité ou encore une protection en matière de responsabilité avec des clients qui font paraître de la publicité dans les Pages blanches ou les Pages jaunes. Le Conseil fait en outre remarquer que les fournisseurs indépendants d'annuaires qui achètent des inscriptions de clients par l'entremise des tarifs du service FEIO ou du SFR offerts par TCI ne signent pas de contrats avec les clients des services locaux de la compagnie.

23.

En ce qui concerne la proposition de TCI de modifier ses Modalités de service générales de manière à indiquer que DIS doit autoriser la reproduction des annuaires, le Conseil fait remarquer que DIS pourrait plutôt négocier une clause, dans le cadre de l'entente de publication, exigeant que TCI la consulte avant d'autoriser la reproduction de ses annuaires.

24.

Le Conseil fait remarquer que les Modalités de service des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) définissent les droits et les responsabilités de base de l'ESLT et de ses clients. Selon ses Modalités de service générales, TCI, dans le cadre de son service local, doit fournir sans frais des exemplaires de ses Pages blanches ainsi que de ses Pages jaunes, par district. Les autres ESLT doivent elles aussi fournir les Pages blanches et les Pages jaunes dans le cadre de leur service local.

25.

Étant donné que les ESLT doivent fournir les Pages blanches et les Pages jaunes dans le cadre de leur service local et que sans l'approbation du Conseil, elles ne peuvent limiter leur responsabilité en vertu de l'article 31 de la Loi, le Conseil a approuvé, pour chaque ESLT, conformément à l'article 31 de la Loi, des dispositions relatives à la limitation de la responsabilité associée à l'obligation de fournir des annuaires.

26.

Le Conseil fait remarquer que DIS a accepté de produire, de publier et de distribuer, au nom de TCI, et aux termes d'une entente commerciale, les Pages blanches et les Pages jaunes en Alberta et en Colombie-Britannique. DIS n'est tenue par aucune obligation réglementaire de fournir ces annuaires.

27.

Le Conseil fait remarquer en outre que, comme DIS n'est pas une entreprise canadienne, elle n'a pas besoin de son approbation pour que prennent effet les dispositions contractuelles visant la limitation de la responsabilité.

28.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il n'y a pas lieu d'étendre à DIS la protection associée à l'obligation réglementaire de fournir les Pages blanches et les Pages jaunes et qui est prévue dans les Modalités de service générales de TCI. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TCI.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-12-11

Date de modification :