ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-471
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-471 |
|
Ottawa, le 25 novembre 2003 | |
Norouestel Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 798 | |
Service interurbain à communications tarifées |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel) le 15 octobre 2003, en vue de réviser l'article 307 de son Tarif général de manière à accorder un droit acquis à l'égard du plan interurbain Abonnement au service TelePlusmc, et à remplacer le nom du plan par « Plan rabais interurbain de 15 % ». |
2. |
Norouestel a fait remarquer qu'il avait instauré le service TelePlusmc dans son territoire d'exploitation en mai 1995, à titre de service interurbain à communications tarifées optionnel destiné aux clients des services de résidence et d'affaires. Le service prévoit un rabais de 15 % applicable aux appels automatiques et aux appels faits par carte d'appel, sous réserve de frais admissibles minimums de 15 $. |
3. |
Norouestel a également fait remarquer que depuis, elle a lancé plusieurs autres plans interurbains de résidence et d'affaires auxquels se sont abonnés un bon nombre de clients qui, auparavant, étaient abonnés à TelePlusmc. De plus, comme il y a de moins en moins de clients qui s'abonnent à ce service, Norouestel propose d'accorder un droit acquis à ses clients actuels. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
5. |
Le Conseil approuve la demande de Norouestel. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er décembre 2003. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-11-25
- Date de modification :