ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-468

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-468

  Ottawa, le 20 novembre 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 104
 

Service Centrex d'affaires - Tarifs et frais

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 1er août 2003, en vue de réviser l'article 780, Service Centrex d'affaires, de son Tarif général. Aliant Telecom a proposé de réduire à 18,20 $ par ligne d'accès le tarif mensuel des clients de la tranche tarifaire A en Nouvelle-Écosse qui ont plus de 10 000 lignes d'accès Centrex d'affaires et qui signent un contrat de cinq ans avec la compagnie. Aliant Telecom a proposé également de supprimer de l'article 780.4 de son Tarif général des références aux plafonds tarifaires qui ne s'appliquent plus.

2.

Aliant Telecom a déposé un test d'imputation à l'appui de sa demande.

3.

Le Conseil a reçu des observations d'Allstream Inc. (Allstream) le 28 août 2003. Des observations en réplique ont été reçues d'Aliant Telecom le 8 septembre 2003.

4.

Allstream a fait valoir que le Conseil devrait rejeter la proposition d'Aliant Telecom. Selon Allstream, la demande d'Aliant Telecom est anticoncurrentielle et n'est qu'un complément des avis de modification tarifaire 39/A et B. Allstream a fait remarquer que le Conseil a rejeté les avis de modification tarifaire 39/A et B parce qu'à son avis, la proposition d'Aliant Telecom équivalait à subdiviser davantage, dans une tranche, un tarif. Allstream a soutenu que dans l'avis de modification tarifaire 104, Aliant Telecom propose encore de subdiviser davantage, dans une tranche, des tarifs. Allstream a fait valoir qu'Aliant Telecom n'a pas justifié pleinement sa proposition.

5.

Aliant Telecom a répliqué que dans la demande en question, elle a proposé de réduire un tarif existant ce qui, selon elle, n'équivaut pas à subdiviser davantage un tarif. Elle a en outre fait valoir que la proposition n'est pas anticoncurrentielle, puisqu'elle respecte le critère d'imputation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

6.

Le Conseil fait remarquer que dans les avis de modification tarifaire 39/A et B, Aliant Telecom propose d'introduire, dans la tranche tarifaire A en Nouvelle-Écosse, une nouvelle tranche de rabais au volume à l'intention des clients ayant plus de 12 000 lignes d'accès au service Centrex d'affaires. Le tarif mensuel proposé dans le cadre d'un contrat de cinq ans était de 18,20 $ la ligne. Dans la décision de télécom CRTC 2003-50 du 24 juillet 2003, le Conseil a conclu que la proposition entraînerait une subdivision supplémentaire, puisqu'un nouveau tarif s'appliquerait aux lignes Centrex dans la tranche tarifaire A. Le Conseil fait également remarquer que dans l'avis de modification tarifaire 104, Aliant Telecom propose non pas d'introduire un nouveau tarif, mais de réduire de 25,00 $ à 18,20 $ par ligne le tarif mensuel actuel des clients qui comptent plus de 10 000 lignes d'accès au service Centrex d'affaires et qui signent un contrat de cinq ans avec la compagnie. Le Conseil est d'avis que le fait de changer un tarif existant n'équivaut pas à subdiviser davantage un tarif.

7.

Le Conseil fait remarquer que dans le cas d'un nouveau service ou d'une réduction tarifaire, les tarifs proposés doivent respecter le critère d'imputation. Le Conseil fait également remarquer que sous le régime réglementaire actuel, le test d'imputation est la méthode acceptée pour déterminer si les tarifs proposés seraient anticoncurrentiels. Le Conseil conclut que la réduction tarifaire proposée respecte le critère d'imputation.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-20

Date de modification :