ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-448

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-448

  Ottawa, le 6 novembre 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 48 et 48A
 

Services d'accès au réseau numérique

  Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom Inc., mais il rejette sa proposition visant à retirer de son tarif le service DS-1 fractionné de 128 kbit/s.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 23 septembre 2002 et modifiée le 23 juillet 2003, en vue de transférer à l'article 508 du Tarif général d'Aliant Telecom ses offres de service d'accès au réseau numérique (ARN) figurant dans les tarifs suivants :
 
  •  l'article 2900 du Tarif général d'Island Telecom Inc.;
 
  •  les articles 4300, 4400, 4450, 4460, 4470 et 4480 du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited (MTT);
 
  •  les articles 3770.1, 3770.2, 3775.1, 3776.1 et 3777.1 du Tarif des services spéciaux de NBTel Inc. (NBTel);
 
  •  le service de voie numérique et le service d'accès de 10/100/155 mégabits par seconde, du Tarif des services autres que les services de base de NewTel Communications Inc.

2.

Aliant Telecom a indiqué que sa demande ne renferme aucun changement dans les prix ou les conditions dans lesquelles le service est offert.

3.

Aliant Telecom a également proposé les changements additionnels suivants :
 
  • retrait, du tarif, du service DS-1 fractionné de 128 kbit/s;
 
  • retrait, du tarif, des unités de service numérique (USN);
 
  • remplacement, pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la « composante circonscriptions adjacentes », par une référence au service d'accès d'extension du service de liaison spécialisée numérique, du Tarif des services nationaux.

4.

En ce qui concerne sa proposition visant à retirer de ses tarifs le service DS-1 fractionné de 128 kbit/s, Aliant Telecom a fait remarquer que le service n'est offert que lorsqu'il est regroupé avec un service de relais de trames. La compagnie a fait valoir que retirer le service serait compatible avec les conclusions que le Conseil a tirées dans l'ordonnance Service de réseau étendu Supernova, Ordonnance CRTC 2001-400, 24 mai 2001 (l'ordonnance 2001-400) et dans laquelle il a approuvé le retrait, dans les tarifs d'Aliant Telecom, des services d'accès aux services de relais de trames et de transmission de données par paquets X.25.

5.

Quant à sa proposition visant à retirer du tarif les USN, Aliant Telecom a fait remarquer que ces unités sont considérées comme de l'équipement terminal, et que le Conseil s'est abstenu de réglementer ce type d'équipement.

6.

Enfin, en ce qui concerne la proposition d'Aliant Telecom visant à remplacer, pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la « composante circonscriptions adjacentes » par une référence au service d'accès d'extension du service de liaison spécialisée numérique, du Tarif des services nationaux, la compagnie a fait valoir que la proposition est compatible avec le traitement de cette composante dans les tarifs applicables en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard (l'Î.-P.-É.). Elle a également fait remarquer que les tarifs et les frais resteraient inchangés.

7.

Dans la modification qu'Aliant Telecom a apportée à sa demande initiale, la compagnie a proposé d'introduire le service ARN - Gigabit au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Î.-P.-É.

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

9.

Dans l'ordonnance Télécom CRTC 96-130, 19 février 1996 (l'ordonnance 96-130), le Conseil s'est prononcé sur une demande déposée par le Centre de ressources Stentor Inc. réclamant que le Conseil s'abstienne de réglementer les services Datapac (service de transmission de données par paquets X.25), Pospac, Hyperstream (service de relais de trames) et Réseau personnalisé de commutation par paquets. À l'appui de sa décision de s'abstenir de réglementer le service Datapac, le Conseil a fait remarquer dans l'ordonnance 96-130 que les arrangements d'accès Datapac visent à satisfaire aux besoins des clients et qu'ils pourraient être configurés à partir de services d'accès tarifés existants, indépendamment du tarif applicable au service Datapac.

10.

Dans l'ordonnance Abstention accordée pour les services de réseau étendu des compagnies de téléphone, Ordonnance CRTC 2000-553, 16 juin 2000 (l'ordonnance 2000-553), le Conseil a conclu que l'accès au réseau étendu est un service amélioré à valeur ajoutée accessible aux clients du service de réseau étendu, et qu'il fait partie du service de réseau étendu. Le Conseil a fait remarquer que les services d'accès sous-jacents sont disponibles auprès des deux requérantes à des taux tarifés et aussi auprès de concurrents.

11.

Dans l'ordonnance 2001-400, le Conseil a approuvé la demande présentée par Aliant Telecom, au nom de MTT et de NBTel, en vue de retirer de leurs tarifs les services existants de transmission de données par paquets X.25 et de relais de trames, ainsi que les services de réseau étendu.

12.

Le Conseil fait remarquer que le tarif d'Aliant Telecom définit le service DS-1 fractionné de 128 kbit/s comme un service local qui fournit l'accès aux services de relais de trames depuis les locaux du client jusqu'au centre de commutation de desserte de MTT.

13.

Tel qu'indiqué plus haut, le Conseil s'est abstenu de réglementer les services de relais de trames regroupés. Toutefois, il ne s'est pas abstenu de réglementer les composantes d'accès sous-jacentes des services offerts dans le cadre de tarifs existants. Le Conseil fait remarquer que même si le service DS-1 fractionné de 128 kbit/s d'Aliant Telecom est utilisé conjointement avec le service de relais de trames, qui fait l'objet d'une abstention, il constitue quand même un service d'accès. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il serait inapproprié d'approuver la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer de son tarif les dispositions relatives au service DS-1 fractionné de 128 kbit/s.

14.

En ce qui concerne la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer de son tarif les USN, le Conseil prend note de la définition suivante donnée dans le Tarif général de la compagnie :
 

Une unité de service numérique est installée dans les locaux du client et fournit l'interface numérique entre l'équipement terminal du client et l'accès. Il s'agit d'un ensemble de données conforme à la norme de transmission SDN qui peut être fourni par la compagnie ou par le client.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, il s'est abstenu de réglementer la location et l'entretien de l'équipement terminal concurrentiel.

16.

Par conséquent, le Conseil juge raisonnable la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer de son tarif les USN.

17.

Quant à la proposition d'Aliant Telecom visant à faire référence au Tarif des services nationaux pour la « composante circonscriptions adjacentes » à l'égard de Terre-Neuve-et-Labrador, le Conseil fait remarquer que dans les tarifs qui s'appliquent actuellement en Nouvelle-Écosse et à l'Î.-P.-É., cette composante est traitée de la même manière et que les tarifs demeureraient inchangés. Par conséquent, le Conseil juge raisonnable la proposition d'Aliant Telecom visant à faire référence au Tarif des services nationaux relativement à cette composante.

18.

Pour ce qui est de la proposition d'Aliant Telecom visant à introduire le service ARN - Gigabit au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et à l'Î.-P.-É., le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom a proposé les même modalités, conditions et tarifs que ceux qu'il a approuvés pour ce service en Nouvelle-Écosse. Le Conseil fait également remarquer qu'Aliant Telecom a fourni une étude de coûts à l'appui des tarifs proposés pour le service. Le Conseil est convaincu que le service proposé respecte le critère d'imputation.

19.

Le Conseil juge donc raisonnable la proposition d'Aliant Telecom visant à introduire le service ARN - Gigabit au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador ainsi qu'à l'Î.-P.-É.

20.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom, mais il rejette sa proposition visant à retirer de son tarif le service DS-1 fractionné de 128 kbits/s.

21.

Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-11-06

Date de modification :