ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-438

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-438

  Ottawa, le 30 octobre 2003
 

Mornington Communications Co-operative Limited

  Référence : Avis de modification tarifaire 30 et 30A
 

Service d'accès à Internet

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) le 21 août 2003 et modifiée le 23 septembre 2003, en vue de supprimer le Service d'accès à Internet de la section 920 de son Tarif général.

2.

Dans l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999 (l'ordonnance 99-592), le Conseil a conclu que la fourniture des services Internet de détail faisait l'objet d'une concurrence qui suffisait à protéger les intérêts des utilisateurs. Dans l'ordonnance 99-592, le Conseil a également établi qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services Internet de détail, à la condition que la compagnie sépare du calcul de sa base tarifaire et de sa subvention pour le manque à gagner les éléments d'actif, les revenus et les dépenses associés à son service Internet de détail.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation axé sur les prix plutôt que sur les revenus.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a en outre introduit la méthode de calcul de l'exigence de subvention nationale totale fondée sur les coûts associés à la fourniture du service local dans les zones de desserte à coût élevé, remplaçant ainsi l'ancienne base tarifaire et le calcul de la subvention.

5.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies visées par la décision 2001-756 ne se fondent plus sur le taux de rendement pour calculer leur subvention pour le manque à gagner, d'où l'inutilité d'exiger qu'une compagnie prouve qu'elle a établi des séparations comptables concernant son service de détail pour avoir droit à l'abstention. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir de réglementer le service Internet de détail de Mornington.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil approuve la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

Mornington doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-30

Date de modification :