ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-438
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-438 |
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Ottawa, le 30 octobre 2003 | |
Mornington Communications Co-operative Limited |
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Référence : Avis de modification tarifaire 30 et 30A | |
Service d'accès à Internet |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Mornington Communications Co-operative Limited (Mornington) le 21 août 2003 et modifiée le 23 septembre 2003, en vue de supprimer le Service d'accès à Internet de la section 920 de son Tarif général. |
2. |
Dans l'ordonnance Abstention de la réglementation pour les services Internet de détail, Ordonnance Télécom CRTC 99-592, 25 juin 1999 (l'ordonnance 99-592), le Conseil a conclu que la fourniture des services Internet de détail faisait l'objet d'une concurrence qui suffisait à protéger les intérêts des utilisateurs. Dans l'ordonnance 99-592, le Conseil a également établi qu'il conviendrait de s'abstenir de réglementer les services Internet de détail, à la condition que la compagnie sépare du calcul de sa base tarifaire et de sa subvention pour le manque à gagner les éléments d'actif, les revenus et les dépenses associés à son service Internet de détail. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation axé sur les prix plutôt que sur les revenus. |
4. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a en outre introduit la méthode de calcul de l'exigence de subvention nationale totale fondée sur les coûts associés à la fourniture du service local dans les zones de desserte à coût élevé, remplaçant ainsi l'ancienne base tarifaire et le calcul de la subvention. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que les compagnies visées par la décision 2001-756 ne se fondent plus sur le taux de rendement pour calculer leur subvention pour le manque à gagner, d'où l'inutilité d'exiger qu'une compagnie prouve qu'elle a établi des séparations comptables concernant son service de détail pour avoir droit à l'abstention. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu'il convient de s'abstenir de réglementer le service Internet de détail de Mornington. |
6. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de Mornington. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
8. |
Mornington doit déposer immédiatement une page de tarif révisée reflétant ce changement. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-30
- Date de modification :