ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-422
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-422 |
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Ottawa, le 16 octobre 2003 | |
MTS Communications Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 511 | |
Service Téléroute 200 |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) le 15 août 2003, en vue de modifier l'article 5700, Service Téléroute 200, de son Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux. MTS a proposé de majorer de 10 % le tarif mensuel applicable au raccordement du service Téléroute ainsi que les frais de distance mensuels connexes. |
2. |
MTS a fait valoir que les modifications tarifaires proposées se conformaient à toutes les restrictions à la tarification énoncées dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
Analyse et conclusion du Conseil |
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4. |
Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. |
5. |
Le Conseil fait remarquer qu'il a attribué le service Téléroute 200 à l'ensemble Autres services plafonnés. Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services de l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients une protection au chapitre des prix. Il a notamment prévu : |
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6. |
Le Conseil fait remarquer que les hausses tarifaires proposées à l'égard du service Téléroute 200 n'excèdent pas 10 %. Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau des ensembles selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas dépasser la limite d'ensemble de services pour l'ensemble Autres services plafonnés. |
7. |
Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a énoncées dans la décision 2002-34. |
8. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service Téléroute 200. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-10-16
- Date de modification :