ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-422

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-422

  Ottawa, le 16 octobre 2003
 

MTS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 511
 

Service Téléroute 200

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par MTS Communications Inc. (MTS) le 15 août 2003, en vue de modifier l'article 5700, Service Téléroute 200, de son Tarif supplémentaire - Installations et services spéciaux. MTS a proposé de majorer de 10 % le tarif mensuel applicable au raccordement du service Téléroute ainsi que les frais de distance mensuels connexes.

2.

MTS a fait valoir que les modifications tarifaires proposées se conformaient à toutes les restrictions à la tarification énoncées dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Analyse et conclusion du Conseil

4.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS, Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc.

5.

Le Conseil fait remarquer qu'il a attribué le service Téléroute 200 à l'ensemble Autres services plafonnés. Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification de services de l'ensemble Autres services plafonnés, afin d'offrir aux clients une protection au chapitre des prix. Il a notamment prévu :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur la limite d'ensemble de services associée à l'ensemble pertinent et qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 % les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit de subdiviser davantage, dans une tranche, des tarifs pour les services locaux d'affaires.

6.

Le Conseil fait remarquer que les hausses tarifaires proposées à l'égard du service Téléroute 200 n'excèdent pas 10 %. Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau des ensembles selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas dépasser la limite d'ensemble de services pour l'ensemble Autres services plafonnés.

7.

Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a énoncées dans la décision 2002-34.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service Téléroute 200. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-10-16

Date de modification :