ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-375
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-375 |
|
Ottawa, le 12 septembre 2003 | |
Bell Canada |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 6750 | |
Programme amélioré de réductions pour les employés |
|
Le Conseil rejette la demande visant l'introduction du Programme amélioré de réductions pour les employés, lequel étendrait aux employés et aux retraités des affiliées participantes de Bell Canada et de BCE Inc. un rabais de 35 % sur divers services et produits offerts par Bell Canada. | |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 16 mai 2003 en vue de modifier l'article 21 de son Tarif général de manière à introduire le Programme amélioré de réductions pour les employés (le programme). Aux termes de ce programme, le rabais de 35 % que Bell Canada offre à ses employés sur certains services et produits de la compagnie, conformément au paragraphe 27(6) de la Loi sur les télécommunications, (la Loi)serait étendu aux employés et aux retraités des affiliées participantes de Bell Canada et de BCE Inc. Bell Canada a déclaré avoir présenté sa demande aux termes du paragraphe 27(6) de la Loi. |
2. |
Dans une lettre du 18 juin 2003, le Conseil a demandé à Bell Canada de répondre à plusieurs questions. Dans sa réponse, Bell Canada a fait valoir que le programme n'allait pas à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi, parce qu'il ne donnait pas lieu à une discrimination injuste, n'accordait pas une préférence indue ou déraisonnable et qu'il ne faisait subir aucun désavantage indu ou déraisonnable à quiconque. |
3. |
Bell Canada a fait valoir que le programme proposé représentait un privilège découlant de l'emploi, tout comme les autres privilèges que la compagnie et ses affiliées offrent à leurs employés et à leurs retraités. Elle a soutenu que le programme n'avait rien d'exceptionnel ou de singulier pouvant permettre de conclure qu'il donnait lieu à une discrimination injuste ou qu'il accordait une préférence indue ou déraisonnable. |
4. |
Bell Canada a affirmé qu'il était possible de différencier ses employés et ses retraités, ainsi que ceux de ses affiliées participantes, de l'ensemble des abonnés recevant les mêmes services. Elle a également affirmé que la situation sensiblement différente des employés et des retraités de Bell Canada est reconnue explicitement au paragraphe 27(6) de la Loi, lequel permet à la compagnie d'offrir des services réglementés à ses employés et à ses retraités à des tarifs réduits. Selon Bell Canada, il est raisonnable d'accorder les mêmes privilèges aux employés et aux retraités d'affiliées qui sont sous le contrôle du même propriétaire. |
5. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
Analyse et conclusion du Conseil | |
6. |
Dans la Loi, le paragraphe 27(6) se lit comme suit : |
27(6) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'entreprise canadienne de fournir, gratuitement ou moyennant un tarif réduit, des services de télécommunication soit à ses administrateurs, dirigeants, employés et anciens employés soit, avec l'agrément du Conseil, à des organismes de bienfaisance, à des personnes défavorisées ou à toute personne. | |
7. |
Le Conseil fait remarquer qu'en vertu du paragraphe 27(6) de la Loi, le Conseil peut approuver l'exception prévue au paragraphe 27(6) à l'égard de tout organisme de bienfaisance, personne défavorisée ou autre personne. |
8. |
Le Conseil conclut que même s'il est possible de différencier les employés et les retraités des affiliées participantes de Bell Canada et de BCE Inc. de l'ensemble des abonnés aux fins des privilèges découlant de l'emploi, les motifs fournis par Bell Canada ne justifient pas que l'exception prévue au paragraphe 27(6) de la Loi soit étendue aux employés et aux retraités des affiliées participantes. |
9. |
Le Conseil est en particulier d'avis que l'exception visant « toute personne » prévue au paragraphe 27(6) s'applique à quelqu'un dont la situation est similaire à celle d'« un organisme de bienfaisance » ou d'« une personne défavorisée ». |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Bell Canada. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-09-12
- Date de modification :