ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-365

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-365

  Ottawa, le 8 septembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6751
 

Introduction du Service numéro unique

  Le Conseil approuve l'introduction du Service numéro unique qui offrira aux clients un numéro de téléphone virtuel qu'ils peuvent programmer pour renvoyer des appels à l'endroit où ils se trouvent et leur faire savoir, lorsqu'ils sont sur Internet, qu'ils ont un message.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 16 mai 2003, visant à faire réviser son Tarif général afin d'introduire l'article 2185, Service numéro unique (SNU). Le SNU donnerait aux clients un numéro de téléphone virtuel qu'ils peuvent programmer pour renvoyer des appels et leur faire savoir, lorsqu'ils sont sur Internet, qu'ils ont un message.

2.

Bell Canada a proposé d'offrir le SNU en deux forfaits : Forfait A, SNU de base, au tarif de 14,95 $ par mois, et Forfait B, solution comportant plus de fonctions que le forfait A, au tarif de 19,95 $ par mois. Bell Canada a indiqué que pour 5,00 $ par mois, les clients du SNU pourraient ajouter la fonction Messagerie vocale et que pour 5,95 $ par mois, ils pourraient ajouter également la fonction Sélection du destinataire. Bell Canada a proposé de demander des frais de service de 35,00 $ aux clients qui passent d'un forfait à un autre ou qui ajoutent les fonctions Messagerie vocale ou Sélection du destinataire, mais elle n'imposerait pas de frais de service pour la fourniture initiale de l'un ou l'autre forfait.

3.

Bell Canada a déposé une étude de coûts et un test d'imputation à l'appui des tarifs proposés pour le SNU.

4.

En même temps qu'elle déposait son avis de modification tarifaire 6751 (l'AMT 6751), Bell Canada a soumis l'avis de modification tarifaire 6752 (l'AMT 6752), dans lequel elle a proposé de dénormaliser le service AccèsTotal Elite (AccèsTotal) et de le supprimer complètement une fois que les clients du service AccèsTotal auront migré vers le SNU.

5.

Dans des lettres distribuées au cours de la semaine du 19 mai 2003, Bell Canada a averti ses clients du service AccèsTotal de sa proposition visant à dénormaliser et supprimer le service AccèsTotal (l'AMT 6752) et d'introduire à sa place le SNU (l'AMT 6751).
 

Processus

6.

Le Conseil a reçu des observations de plusieurs abonnés de la fonction AccèsTotal appuyant l'introduction du SNU. Le Conseil a également reçu des observations, datées du 28 mai 2003 et du 11 juillet 2003, de Unite Communications Corporation (Unite Communications), fournisseur de services de messagerie. Bell Canada a déposé des observations en réplique le 8 juillet 2003.
 

Observations de Unite Communications

7.

Unite Communications a déclaré que le SNU proposé par Bell Canada et certains de ses propres services faisaient double emploi. Elle a fait valoir que l'introduction du SNU était injuste et qu'elle représentait une pratique de prix d'éviction, et elle a demandé au Conseil de n'approuver le SNU que dans les conditions suivantes :
  (i) Bell Canada doit accepter de dévoiler ses chiffres pour qu'ils soient examinés par un comité de l'industrie composé de membres de l'industrie autre que Bell Canada, comme Unite Communications. Unite Communications a fait valoir qu'elle avait besoin d'être sûre que Bell Canada n'utilisait pas certains services dont les concurrents ne peuvent disposer, qu'elle appliquait les prix du marché pour les installations qui sont à la disposition des concurrents et que Bell Canada avait prévu suffisamment d'installations et de ressources pour offrir le niveau de service proposé;
  (ii) Bell Canada doit permettre aux clients actuels du service AccèsTotal de transférer leur ancien numéro de ce service en laissant les concurrents reprendre ce numéro.
 

Réplique de Bell Canada

8.

Bell Canada a déclaré qu'elle avait reçu de nombreuses observations de clients appuyant le lancement du SNU. Bell Canada a indiqué que les préoccupations des clients portaient surtout sur la suppression du service AccèsTotal plutôt que sur l'introduction du SNU. Bell Canada a soutenu que du fait que les dépôts de tarifs sont indépendants les uns des autres, il était dans l'intérêt des clients de lui permettre d'introduire le SNU le plus rapidement possible, quelle que soit la décision du Conseil concernant le service AccèsTotal.

9.

Bell Canada a fait remarquer que Unite Communications s'est opposée à la demande du SNU, sous le prétexte qu'elle était injuste et qu'elle représentait une pratique de prix d'éviction. Bell Canada a soutenu qu'il était difficile de savoir qu'elle était le fondement de cette allégation puisque le test d'imputation déposé avec sa demande a montré que les tarifs du SNU étaient compensatoires.

10.

En ce qui concerne les préoccupations de Unite Communications selon lesquelles le SNU utiliserait des services dont ne disposent pas les concurrents, Bell Canada a déclaré que les composantes réseau utilisées pour fournir le SNU étaient des circuits numériques, des accès réseau numériques, des routeurs et des serveurs. Bell Canada a déclaré que l'on pouvait obtenir tous ces éléments de Bell Canada ou d'autres fournisseurs sur une base concurrentielle.

11.

Bell Canada a déclaré que selon Unite Communications, les chiffres déposés par la compagnie sur le SNU n'auraient pas dû être confidentiels. Bell Canada a fait remarquer qu'elle avait fourni au Conseil des preuves économiques à l'appui des tarifs proposés. Bell Canada a soutenu que l'étude de coûts déposée à l'appui du SNU satisfaisait aux exigences réglementaires relatives au test d'imputation. Bell Canada a réitéré que la divulgation de l'information sur les coûts déposée avec sa demande permettrait aux concurrents existants et potentiels d'élaborer des stratégies commerciales plus efficaces qui lui porteraient directement préjudice. Bell Canada a également soutenu que Unite Communications n'avait pas présenté d'argument convaincant en faveur de la divulgation des renseignements confidentiels déposés au sujet du SNU.

12.

Bell Canada a fait valoir que le SNU représentait une nette amélioration par rapport au service AccèsTotal. Elle a déclaré que le SNU offrirait le même éventail de fonctions que l'AccèsTotal ainsi que bien d'autres nouvelles fonctions. Bell Canada a également indiqué que le SNU ferait appel à une technologie fiable et suffisamment souple pour répondre aux besoins des futurs clients.
 

Analyse et conclusions du Conseil

13.

Le Conseil fait remarquer que plusieurs abonnés du service AccèsTotal se sont dits en faveur de l'introduction du SNU. Les observations d'autres abonnés ont porté sur la suppression du service AccèsTotal plutôt que sur l'introduction du SNU. Le Conseil est d'avis que la demande de Bell Canada visant à introduire le SNU peut être étudiée indépendamment de sa demande visant à dénormaliser et supprimer par la suite le service AccèsTotal. Par conséquent, les observations déposées sur l'AMT 6751 mais portant sur la suppression du service AccèsTotal seront étudiées dans le cadre de l'AMT 6752.

14.

En ce qui concerne les préoccupations de Unite Communications au sujet du fait que Bell Canada utiliserait des services dont ne disposent pas les concurrents pour fournir le SNU, le Conseil est confiant que les composantes réseau, les routeurs et les serveurs nécessaires pour fournir le SNU peuvent être obtenus auprès de Bell Canada ou d'autres fournisseurs.

15.

Pour ce qui est des préoccupations de Unite Communications sur la question de savoir si les prix du marché pour les services offerts aux concurrents ont été inclus dans l'étude de coûts, le Conseil estime que les coûts de toutes les composantes utilisées pour fournir le SNU ont été inclus dans l'étude. Le Conseil fait également remarquer que Bell Canada n'est pas tenue d'imputer les tarifs pour les services réseau sous-jacents dont disposent les concurrents, car aucune des composantes réseau du SNU n'a été désignée comme un service essentiel.

16.

En ce qui a trait aux préoccupations de Unite Communications au sujet de la possibilité que Bell Canada n'ait pas suffisamment d'installations ou de ressources pour offrir le niveau de service proposé pour le SNU, le Conseil fait remarquer que, selon Bell Canada, le SNU ferait appel à une technologie fiable et suffisamment souple pour répondre aux besoins des futurs clients.

17.

Par conséquent, le Conseil estime inutile qu'un comité de l'industrie examine les renseignements confidentiels déposés par Bell Canada en rapport avec l'AMT 6751.

18.

Le Conseil fait remarquer que pour un nouveau service ou une baisse de tarif, les tarifs proposés doivent être appuyés par un test d'imputation et y satisfaire. Le Conseil estime que le test d'imputation est la méthode acceptée, dans le cadre du régime de réglementation en vigueur, pour déterminer si les tarifs proposés sont anticoncurrentiels. Le Conseil conclut que, puisque les tarifs proposés respectent le test d'imputation, ils sont compensatoires et ils ne sont pas injustes. Ces tarifs ne représentent pas non plus une pratique de prix d'éviction comme le prétend Unite Communications.

19.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a enjoint aux entreprises de services locaux de permettre le transfert des numéros de téléphone à l'intérieur d'une circonscription. Le Conseil fait remarquer, à ce propos, que Bell Canada a déclaré que les clients pourront garder leur numéro du service AccèsTotal lorsqu'ils passeront au SNU ou à un service concurrent.

20.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a conclu que lorsqu'une entreprise de services locaux titulaire dépose une demande de tarif à l'égard d'un nouveau service, elle doit définir l'ensemble, le sous-ensemble ou le groupe des services auxquels elle se propose d'attribuer ce service. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'a pas défini l'ensemble des services dans lequel le SNU serait classé. Le Conseil fait remarquer que le service AccèsTotal est un service dont les prix ne sont pas plafonnés. Du fait que le service AccèsTotal et le SNU se ressemblent, le Conseil conclut que le SNU devrait également être classé comme un service dont les prix ne sont pas plafonnés.

21.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-08

Date de modification :