ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-363

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-363

  Ottawa, le 5 septembre 2003
 

Tarifs définitifs pour 2002 à l'égard du service Microlink, du service Megalink et du service commuté numérique d'Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 36 et 36A
  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve de manière définitive les tarifs proposés par Aliant Telecom Inc. à l'égard du service Microlink, du service Megalink et du service commuté numérique à compter du 1er juin 2002.

1.

Le Conseil a reçu des études de coûts à jour et des résultats de critères d'imputation d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), en date du 2 mai 2003 et du 26 mai 2003, à l'appui des tarifs qu'elle avait proposés dans le cadre de son dépôt annuel relatif aux prix plafonds pour 2002 à l'égard du service Microlink, du service Megalink et du service commuté numérique (SCN). Aliant Telecom a fait remarquer qu'elle déposait ces renseignements conformément aux directives données par le Conseil dans la décision Dépôt relatif aux prix plafonds pour 2002, Décision de télécom CRTC 2003-14, 18 mars 2003 (la décision 2003-14).

2.

Aliant Telecom a déposé auprès du Conseil des résultats de critères d'imputation par tranche pour le service Microlink, mais pas pour le service Megalink ou le SCN. Aliant Telecom a déposé des coûts moyens de la Phase II par province pour les composantes non essentielles du service Megalink et du SCN. Aliant Telecom a fait valoir que la composante accès du service Megalink et du SCN a été fournie conformément aux tarifs et aux modalités du service d'accès au réseau numérique contenus dans le Tarif des services nationaux de Bell Canada et qu'elle n'était donc pas incluse dans les résultats de critères d'imputation pour le service Megalink et le SCN.

3.

Dans la décision 2003-14, le Conseil a fait remarquer qu'Aliant Telecom a déposé les études de coûts sur lesquelles elle a fondé les tarifs proposés pour le service Microlink, le service Megalink et le SCN avant l'imposition de l'exigence relative aux critères d'imputation par tranche. Dans la décision 2003-14, le Conseil a approuvé provisoirement les tarifs proposés pour le service Microlink, le service Megalink et le SCN et il a ordonné à Aliant Telecom de déposer pour ces services des études de coûts à jour et des résultats de critères d'imputation par tranche.

4.

Le Conseil fait remarquer que le critère d'imputation exige que, pour chaque service offert par une entreprise de services locaux titulaire, le prix soit suffisant pour recouvrer les coûts, aux taux tarifés, des installations essentielles et les coûts de la Phase II pour les autres composantes de service.

5.

Le Conseil estime qu'il est approprié qu'Aliant Telecom exclue des résultats des critères d'imputation la composante accès du service Megalink et le SCN puisque le service est fourni conformément aux tarifs et aux modalités contenus dans le Tarif des services nationaux de Bell Canada. Le Conseil estime également approprié qu'Aliant Telecom utilise les coûts moyens de la Phase II par province pour les autres composantes du service Megalink et du SCN, étant donné qu'une fois la composante accès exclue, les coûts ne devraient pas varier beaucoup par tranche.

6.

Le Conseil conclut que les tarifs proposés pour le service Microlink, le service Megalink et le SCN respectent le critère d'imputation.

7.

Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive,à compter du 1er juin 2002, les tarifs proposés pour le service Microlink, le service Megalink et le SCN d'Aliant Telecom.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-09-05

Date de modification :