ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-358

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-358

  Ottawa, le 2 septembre 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 753/A/B/C (Tarif des services nationaux)
 

Demande ex parte

1.

Le Conseil rejette la demande ex parte1 susmentionnée présentée par Bell Canada le 27 janvier 2003 et modifiée le 21 février 2003, le 19 mars 2003 et le 30 mai 2003.

2.

Lorsqu'il a examiné les renseignements sur les coûts de la Phase II déposés à l'appui de l'avis de modification tarifaire 753/A/B/C (l'AMT 753), le Conseil a relevé des irrégularités dans la méthode d'établissement des coûts. Ces irrégularités sont attribuables à l'application incorrecte, dans le cas de l'étude économique du service particulier proposé dans l'AMT 753, des directives que le Conseil a données dans la décision Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications - Phase II : Renseignements exigés pour les dépôts de tarifs relatifs à de nouveaux services, Décision Télécom CRTC 79-16, 28 août 1979.

3.

Voici les irrégularités majeures relevées :
  a) Le Conseil considère les prévisions de la durée de l'étude de Bell Canada
    inappropriées, compte tenu de la durée contractuelle des arrangements
    personnalisés, qui est normalement de cinq ans ou moins;
  b) Le Conseil considère inappropriée la fréquence des injections de capitaux
    par Bell Canada au cours de la période visée par l'étude et il s'attend que la
    demande se manifeste normalement au début de la période contractuelle;
  c) Le Conseil considère inapproprié le traitement des dépenses publicitaires
    par Bell Canada. En effet, il estime que ces dépenses devraient s'appliquer
    au service, qu'il soit offert seul ou comme composante d'un arrangement
    personnalisé;
  d) Le Conseil considère inappropriée l'exclusion faite par Bell Canada des
    dépenses de portefeuille qui ne sont pas propres aux services, mais qui
    sont plutôt attribuables aux groupements de services;
  e) Le Conseil considère inapproprié l'utilisation par Bell Canada, pour
    déterminer certaines dépenses d'exploitation, des dépenses moyennes
    globales au lieu des dépenses calculées en fonction du contrat. Le Conseil
    s'attend que la majorité des dépenses d'exploitation liées aux contrats
    d'arrangements personnalisés de Bell Canada soient supérieures aux
    dépenses moyennes globales de la compagnie.

4.

Le Conseil fait en outre remarquer qu'une lettre confidentielle du personnel du Conseil (la lettre du personnel) du 18 juillet 2003 traitait des méthodes d'établissement des coûts qui s'appliquent normalement aux arrangements personnalisés proposés par Bell Canada. Dans la lettre du personnel, le Conseil a informé Bell Canada des procédures relatives à l'établissement des coûts à suivre à l'égard des résultats de critère d'imputation pour les arrangements personnalisés.

5.

Si Bell Canada appliquait, à l'égard de ce service, les méthodes appropriées d'établissement des coûts de la Phase II, le Conseil estime qu'il serait démontré que le service proposé ne génère pas suffisamment de revenus supérieurs aux coûts pour justifier l'approbation du tarif proposé. Par conséquent, le Conseil rejette la demande.

6.

Pour que la demande puisse être examinée par le public, comme l'exigent les Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), il est ordonné à la compagnie de déposer auprès du Conseil, dans les deux jours ouvrables suivant la date de la présente ordonnance, une copie papier de la demande, laquelle sera laissée à la salle d'examen public de l'administration centrale du Conseil, à Gatineau, ainsi qu'une version électronique de la demande, laquelle sera affichée sur le site Web du Conseil.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note :

1 Une demande ex parte est déposée auprès du Conseil sans avis au public et, de ce fait, n'est pas versée au dossier public au moment du dépôt initial. Le Conseil rend une décision ex parte quand, pour ce faire, il se base uniquement sur les mémoires que la requérante lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil est autorisé à rendre une décision ex parte s'il estime que les circonstances le justifient. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a énoncé plusieurs facteurs dont il doit tenir compte dans toute décision d'autoriser les dépôts tarifaires ex parte, y compris l'intérêt public à l'égard de l'exploitation efficace d'un marché concurrentiel et à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte.

Mise à jour : 2003-09-02

Date de modification :