ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-35
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-35 |
|
Ottawa, le 20 janvier 2003 |
|
Northern Telephone Limited Partnership |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 181 |
|
Changements textuels sans incidence sur les tarifs |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Northern Telephone Limited Partnership (Northern) le 29 novembre 2002, en vue de réviser les sections N210, Centrex, et N240, Service Centrex II, de son Tarif général de manière à : |
· finir d'intégrer le tarif de 0,13 $ du service de relais téléphonique (SRT) aux tarifs de base des autres services nécessitant la fonctionnalité SRT; | |
· finir d'intégrer le tarif de 2,65 $ du service équivalent (SE) aux autres tarifs d'affaires admissibles dans le cas des abonnés qui désirent le SE; | |
· supprimer certains tarifs contractuels applicables au service Centrex grosse entreprise car aucune entreprise n'est abonnée à ces services. | |
2. |
Northern a fait valoir que cette demande constitue la dernière étape de l'intégration des tarifs du SRT et du SE. |
3. |
Northern a également fait valoir que les abonnés ne verraient pas leur état de compte augmenter par suite des changements. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
5. |
Le Conseil approuve la demande de Northern. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
6. |
Northern doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-01-20
- Date de modification :