ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-324

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-324

  Ottawa, le 8 août 2003
 

Bell Canada

  Référence : Avis de modification tarifaire 6669
 

Service de voies locales de transmission vidéo - numérique série

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada le 19 avril 2002, en vue d'ajouter l'article 4622, Service de voies locales de transmission vidéo - numérique série, à son Tarif général.

2.

Bell Canada a proposé de regrouper dans un seul article tarifaire l'usage continu, occasionnel et saisonnier de voies locales de radiodiffusion numérique. La compagnie a proposé de transférer de l'article tarifaire 4621 au nouvel article 4622 proposé ses services D-1 continus et saisonniers, de même que les modalités, les conditions et les tarifs qui y sont associés, ainsi que de changer le nom du service D-1 à Interface numérique série (INS).

3.

Bell Canada a également proposé de réduire les tarifs mensuels de contrat applicables aux services INS à usage continu et de majorer les tarifs mensuels de contrat applicables aux services INS à usage saisonnier. La compagnie a en outre proposé de réduire les frais de service pour la mise en place des services INS. De plus, Bell Canada a proposé d'introduire le service INS unidirectionnel à usage occasionnel, selon une structure offrant des tarifs quotidiens, hebdomadaires et mensuels, ainsi que de retirer le service D-1/D-3 de l'article 4621. La compagnie a fait valoir qu'aucun client n'utilise le service D-1/D-3.

4.

Bell Canada a déposé un test d'imputation à l'appui des réductions tarifaires proposées.

5.

Dans une lettre du 17 juillet 2002, Bell Canada a fait valoir que les modifications tarifaires proposées se traduiraient par une diminution nette des revenus et que par conséquent, l'avis de modification tarifaire 6669 ne devrait pas soulever de préoccupations à l'égard de l'indice du plafonnement des prix pour les autres services plafonnés.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil fait remarquer qu'au moment du dépôt, les voies de transmission vidéo à l'article 4621 étaient considérées comme des services non plafonnés. Ces services ont cependant été transférés à l'ensemble Autres services plafonnés dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002.

8.

Le Conseil fait remarquer que tous les services figurant dans le nouvel article tarifaire 4622 doivent être classés dans l'ensemble Autres services plafonnés et que les indices de plafonnement des prix de la compagnie doivent refléter les modifications tarifaires approuvées.

9.

Le Conseil estime que cette demande ne soulève aucune préoccupation à l'égard de l'indice de plafonnement des prix pour l'ensemble Autres services plafonnés. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Canada. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-08-08

Date de modification :