ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-314
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-314 |
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Ottawa, le 7 août 2003 | |
Aliant Telecom Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 88 | |
Service téléphonique aux personnes hospitalisées |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 13 juin 2003 et modifiée par lettre du 2 juillet 2003, en vue de transférer le service téléphonique aux personnes hospitalisées (STPH) comme l'article 348 de son Tarif général, et de retirer les références à ce service du Tarif général des compagnies suivantes : Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited (MTT), NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. |
2. |
Aliant Telecom a fait remarquer qu'en Nouvelle-Écosse, des frais de service de 10 $ figuraient auparavant dans le tarif de MTT pour le traitement d'une commande téléphonique de patients d'hôpitaux. Aliant Telecom a en outre fait remarquer que le tarif pour les frais de service de traitement des commandes avait été substitué, par erreur, à ces frais de 10 $ lorsque les frais de service des compagnies d'Aliant Telecom ont été intégrés. Aliant Telecom a proposé de corriger cette erreur en incluant des frais d'abonnement de 10 $ dans le STPH proposé pour la Nouvelle-Écosse. Aliant Telecom a également proposé de remplacer la référence à Combiné téléphonique Touch-Tone par Téléphone Touch-Tone. |
3. |
Aliant Telecom a également demandé que, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil entérine le tarif associé au STPH dans le cas de la Nouvelle-Écosse, pour la période du 2 août 2002, date d'entrée en vigueur du tarif approuvé dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-326, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance. |
4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que l'intégration du tarif proposé par Aliant Telecom n'entraîne pas de changements de tarifs, de modalités ou de conditions du service. |
6. |
Le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom et il entérine, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi, la facturation d'un tarif par Aliant Telecom par ailleurs conforme à un tarif qu'il a approuvé. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-08-07
- Date de modification :