ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-294

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-294

  Ottawa, le 23 juillet 2003
 

Aliant Telecom Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 83 et 84
 

Frais de service courants du service d'affaires et service d'accès monoligne d'affaires

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) en vertu des avis de modification tarifaire 83 et 84, les 23 mai 2003 et 26 mai 2003 respectivement, en vue de réviser l'article 205.2, Service d'accès monoligne d'affaires, et l'article 255, Frais de service courants du service d'affaires, du Tarif général d'Aliant Telecom.

2.

Aliant Telecom a proposé les modifications tarifaires suivantes :
  - une hausse de 9,4 % du tarif applicable au service d'accès monoligne d'affaires à Terre-Neuve-et-Labrador dans la tranche tarifaire A;
  - une hausse d'environ 10 % des taux des frais de service courants du service d'affaires;
  - une modification des titres des sections et des articles des pages du tarif aux fins d'uniformisation.

3.

Aliant Telecom a demandé que les hausses des taux de frais de service courants du service d'affaires entrent en vigueur le 1er août 2003 et que celles du tarif applicable au service d'accès monoligne d'affaires prennent effet le 1er octobre 2003.

4.

Aliant Telecom a fait valoir que les modifications tarifaires proposées sont conformes à toutes les restrictions à la tarification énoncées dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34).

5.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux demandes.
 

Analyse et conclusions du Conseil

  Respect des restrictions à la tarification énoncées dans la décision 2002-34

6.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi le régime de réglementation des prix qui s'applique maintenant aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Aliant Telecom, Bell Canada, MTS Communications Inc., Saskatchewan Telecommunications et TELUS Communications Inc. (collectivement, les ESLT).

7.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a appliqué un certain nombre de restrictions à la tarification des services appartenant à l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes, afin d'offrir aux clients une protection au chapitre des prix.

8.

Les restrictions à la tarification s'appliquant aux services de l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes comprennent :
  - une restriction à l'égard des ensembles, reposant sur les limites des ensembles de services (LES) de l'ensemble pertinent et qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation;
  - une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant les hausses tarifaires annuelles à 10 %;
  - une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, il leur soit interdit d'établir sans moyenne, dans une tranche, des tarifs pour les services locaux d'affaires.

9.

Le Conseil fait remarquer que les hausses tarifaires proposées à l'égard du service d'accès monoligne d'affaires et des frais de service courants du service d'affaires ne dépassent pas les 10 %. Le Conseil conclut que les modifications tarifaires proposées sont conformes à l'exigence au niveau des ensembles selon laquelle l'indice des ensembles de services ne doit pas dépasser la LES pour l'ensemble Services locaux d'affaires monolignes et multilignes.

10.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'interdiction qu'il a faite dans la décision 2002-34, d'établir sans moyenne des tarifs pour les services locaux d'affaires à l'intérieur d'une tranche.

11.

Par conséquent, le Conseil conclut que les modifications tarifaires proposées sont conformes aux conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34.

12.

Compte tenu de ce qui précède :
  - le Conseil approuve les frais de service courants d'affaires proposés. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er août 2003.
  - le Conseil approuve les tarifs proposés à l'égard du service d'accès monoligne d'affaires. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er octobre 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-23

Date de modification :