ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-281
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-281 |
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Ottawa, le 9 juillet 2003 | |
Prince Rupert City Telephones |
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Référence : Avis de modification tarifaire 69 | |
Service local de base d'affaires et service d'accès commuté à Internet |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Prince Rupert City Telephones (CityTel) le 16 mai 2003, en vue de réviser l'article 4, Tarifs locaux, de la section 2 de son Tarif général afin de majorer de 5,00 $ les tarifs mensuels applicables à ses services locaux de base (SLB) d'affaires et à son service d'accès commuté à Internet, comme suit : |
· appels Touch-Tone de ligne individuelle, de 28,55 $ à 33,55 $; |
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· appels Touch-Tone de lignes principales groupées, de 36,10 $ à 41,10 $; |
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· appels Touch-Tone par télécopieur, de 28,55 $ à 33,55 $; |
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· service de données (A.S.I.), de 32,25 $ à 37,25 $; |
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· accès commuté à Internet, de 36,10 $ à 41,10 $. |
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2. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Dans cette décision, il a attribué le SLB d'affaires au deuxième ensemble et le service d'accès commuté à Internet au quatrième ensemble. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a ordonné aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) dont les tarifs mensuels du SLB d'affaires étaient inférieurs à 22,75 $ de soumettre à son approbation les propositions visant à adopter un minimum de 22,75 $ pour leurs tarifs applicables au SLB d'affaires. Si une compagnie jugeait que pour son SLB d'affaires, son tarif en vigueur ou un tarif mensuel de 22,75 $ était insuffisant, elle pouvait soumettre à l'approbation du Conseil des tarifs dépassant le tarif mensuel de 22,75 $. Le Conseil a indiqué que les propositions devaient être accompagnées d'une justification et qu'elles seraient traitées au cas par cas. |
5. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-756, il a attribué le service d'accès commuté à Internet au quatrième ensemble de services plafonnés. Dans cette décision, le Conseil a conclu que les tarifs applicables à des services de ce genre pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. |
6. |
À l'appui des hausses qu'elle propose à l'égard de son SLB d'affaires, CityTel a indiqué que les tarifs actuels du SLB d'affaires ne sont pas compensatoires. CityTel a en outre indiqué qu'elle veut aligner ses tarifs d'affaires sur ceux qui ont été approuvés dans le cas de TELUS Communications Inc. (TCI) dans des circonscriptions avoisinantes. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés relativement aux SLB d'affaires de CityTel sont inférieurs à ceux qu'il a déjà approuvés dans le cas d'autres ESLT exploitant dans des circonscriptions semblables. |
8. |
Le Conseil estime qu'il est peu probable que les coûts de CityTel seraient inférieurs à ceux que TCI a engagés pour fournir ces mêmes services dans la circonscription avoisinante. |
9. |
Le Conseil constate également qu'il a déjà approuvé le tarif proposé à l'égard du service d'accès commuté à l'Internet dans le cas du même service fourni par d'autres compagnies, et que, par conséquent, ce tarif est conforme à la décision 2001-756. |
10. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les tarifs proposés par CityTel sont appropriés. |
11. |
Le Conseil approuve la demande de CityTel. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
12. |
CityTel doit publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-07-09
- Date de modification :