ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-279
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-279 |
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Ottawa, le 9 juillet 2003 | |
Thunder Bay Telephone |
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Référence : Avis de modification tarifaire 105 | |
Service de restriction d'accès à l'interurbain |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Thunder Bay Telephone le 27 mai 2003, en vue de réviser l'article 17, Service de gestion de l'interurbain, de la section TB490 de son Tarif général afin de modifier son service de restriction d'accès à l'interurbain de la manière suivante : |
· majorer de 1,90 $ à 3,80 $ le tarif mensuel par ligne applicable au service de restriction d'accès à l'interurbain et au circuit de restriction d'accès à l'interurbain; |
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· introduire le tarif mensuel par ligne de 3,80 $ applicable aux services de restriction des appels à frais virés et de restriction des appels facturés à un troisième numéro; |
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· introduire des frais d'établissement de 10,00 $ par ligne applicables au service de restriction d'accès à l'interurbain; |
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· introduire des frais de service de 40,00 $ par ligne applicables aux services de restriction d'accès à l'interurbain, de restriction des appels à frais virés et de restriction des appels facturés à un troisième numéro. |
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2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Dans cette décision, le Conseil a attribué les services en question au quatrième ensemble de services. |
4. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 2001-756, il a conclu que les tarifs applicables aux services du quatrième ensemble pourraient généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé à l'égard du même service. |
5. |
Le Conseil conclut qu'il a déjà approuvé les tarifs proposés dans le cas des mêmes services fournis par d'autres compagnies et que, par conséquent, ces tarifs sont conformes à la décision 2001-756. |
6. |
Par conséquent, le Conseil estime appropriés les tarifs proposés par Thunder Bay Telephone. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de Thunder Bay Telephone. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
8. |
Thunder Bay Telephone doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-07-09
- Date de modification :