ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-267

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Ordonnance de télécom CRTC 2003-267

  Ottawa, le 7 juillet 2003
 

La Compagnie de Téléphone de Warwick

  Référence : Avis de modification tarifaire 32
 

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par La Compagnie de Téléphone de Warwick (Warwick) le 29 mai 2003, en vue de réviser les articles 2.1.3, Tableau des tarifs pour le service de base de circonscription et de service régional, et 2.1.4, Service de lignes groupées, de son Tarif général de manière à majorer les tarifs mensuels suivants :
  · ligne individuelle du service de résidence - Touch-Tone, de 21,55 $ à 23,38 $;
  · ligne individuelle du service de résidence - signalisation par impulsion, de 19,00 $ à 20,78 $;
  · ligne individuelle du service d'affaires - Touch-Tone, de 45,45 $ à 46,63 $;
  · ligne individuelle du service d'affaires - signalisation par impulsion, de 41,65 $ à 42,78 $;
  · ligne individuelle équivalente, de 3,85 $ à 3,94 $.

2.

Warwick a demandé que ses tarifs du service local de base (SLB) de résidence et d'affaires soient majorés en fonction du taux d'inflation et que soit incluse une partie des hausses tarifaires non utilisées pour l'année 2002 et associées au rajustement inflationniste.

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

4.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le SLB de résidence au premier ensemble de services et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble.

5.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :
  · que les petites entreprises de services locaux titulaires pouvaient majorer leurs tarifs mensuels du SLB de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $, dans les cas des tarifs du SLB de résidence qui se situaient entre 18,75 $ et 22,74 $;
  · qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
  · que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une année ultérieure.

6.

Le Conseil estime que les modifications tarifaires proposées par Warwick respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

7.

Le Conseil approuve la demande de Warwick. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

8.

Warwick doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-07-07

Date de modification :