ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-262
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-262 |
|
Ottawa, le 30 juin 2003 |
|
Execulink Telecom Inc. |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 39 |
|
Services locaux de base de résidence et d'affaires |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom) le 27 mars 2003, en vue de réviser l'article 4.03, Service local - Général, à la section 100 de son Tarif général de manière à majorer les tarifs mensuels suivants : |
- service de ligne individuelle de résidence, de 25,15 $ à 25,53 $; | |
- service de ligne individuelle d'affaires, de 51,06 $ à 51,83 $; | |
- service de circuits PABX d'affaires (Port Franks), de 36,43 $ à 36,98 $; | |
- service de circuits PABX d'affaires (Thedford), de 34,16 $ à 34,67 $. | |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, et le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble. |
4. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a conclu qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation. |
5. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a également conclu que les petites entreprises de services locaux titulaires devaient utiliser l'indice implicite des prix en chaîne du produit national brut (l'IIPC-PNB) publié par Statistique Canada, et il a ordonné d'établir le facteur d'inflation IIPC-PNB en fonction des changements annuels afin de tenir compte des facteurs inflationnistes. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que, dans ses calculs des majorations tarifaires permises, Execulink Telecom a appliqué un taux d'inflation de 1,507 %. Le Conseil fait en outre remarquer que pour 2002, il fallait utiliser un facteur d'inflation IIPC-PNB de 1,13 %. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait réduire les hausses proposées par Execulink Telecom à l'égard de son SLB de manière à refléter le taux d'inflation de 1,13 %. |
7. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs mensuels suivants : 25,44 $ pour le service de ligne individuelle de résidence, 51,65 $ pour le service de ligne individuelle d'affaires, 36,86 $ pour le service de circuits PABX d'affaires (Port Franks) et 34,56 $ pour le service de circuits PABX d'affaires (Thedford). Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
8. |
Execulink Telecom doit publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-06-30
- Date de modification :