ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-256

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-256

  Ottawa, le 26 juin 2003
 

TELUS Communications Inc.

  Référence : Avis de modification tarifaire 504
 

Interconnexion au réseau intelligent

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 11 octobre 2002, en vue de retirer l'article 230, Interconnexion au réseau intelligent (IRI), du Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE) de l'ancienne TCI.

2.

TCI a indiqué que l'IRI permet aux autres fournisseurs de services évolués (AFSE) d'interconnecter leurs services et leurs installations avec ceux de TCI afin de fournir des services de réseau intelligent évolués (RIE). TCI a affirmé qu'il n'y avait pas de client abonné au service IRI en Alberta, et qu'elle ne prévoyait aucune demande pour ce service dans l'avenir.

3.

Dans une lettre du 22 octobre 2002, le Conseil avait demandé à TCI de confirmer qu'aucun de ses services ne dépendait des fonctionnalités qui sous-tendent la fourniture de l'IRI.

4.

Dans sa réponse du 3 décembre 2002, TCI a fourni une liste de ses services tarifés et de ceux faisant l'objet d'une abstention de réglementation qui, d'après elle, font appel aux fonctionnalités qui sous-tendent la fourniture de l'IRI.

5.

Le Conseil constate que les services offerts par TCI dépendent dans une large mesure des fonctionnalités qui sous-tendent la fourniture de l'IRI et il craint ainsi que le retrait de l'IRI n'empêche les AFSE de fournir des services RIE améliorés.

6.

De plus, le Conseil fait remarquer que s'il permettait le retrait de ce service, le TSAE associé à cet article serait supprimé. Le Conseil fait également remarquer que pour prouver que le critère d'imputation a été respecté, il faut, conformément aux règles visant le critère d'imputation énoncées dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, imputer les prix stipulés dans le TSAE à l'égard de ces services en tant que composante de coûts.

7.

Le Conseil estime que TCI est obligée de tenir compte du prix de l'IRI stipulé dans le TSAE pour l'imputation des coûts lors de l'élaboration d'un critère d'imputation visant à appuyer un service qui dépend des fonctionnalités sous-tendant la fourniture de l'IRI. Par conséquent, le Conseil conclut que l'IRI doit demeurer en place.

8.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de TCI.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-06-26

Date de modification :