ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-251

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-251

Ottawa, le 19 juin 2003

People's Telephone Company of Forest Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 44 et 44A

Services locaux de base de résidence et d'affaires

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par People's Telephone Company of Forest Inc. (People's) le 7 avril 2003 et modifiée le 14 mai 2003, en vue de réviser, dans son Tarif général, l'article 4 de la section 100, Tableau des tarifs du service local de base; l'article 2 de la section 210, Service Centrex - Tarifs et frais; et l'article 8 de la section 490, Touch-Tone, afin de majorer ses tarifs mensuels comme suit :

- ligne individuelle de résidence, de 22,30 $ à 22,84 $;
- ligne Touch-Tone de résidence, de 2,55 $ à 2,60 $;
- ligne individuelle d'affaires, de 46,55 $ 47,55 $;
- accès Centrex, de 45,45 $ à 46,45 $;
- accès Centrex sans numéro, de 22,75 $ à 23,29 $.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

3.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil a attribué le service local de base (SLB) de résidence au premier ensemble de services, le SLB d'affaires, y compris les services monolignes et multilignes, au deuxième ensemble et le service Centrex au quatrième ensemble.

4.

Dans la décision 2001-756, le Conseil a également déterminé :

- qu'en l'absence de facteurs exogènes, les tarifs applicables au SLB de résidence et d'affaires pourraient être majorés annuellement jusqu'à concurrence du taux d'inflation;
- que tout pourcentage inutilisé d'une augmentation tarifaire possible pour une année donnée peut être accumulé et reporté à une année ultérieure;
- que les tarifs des services du quatrième ensemble pourront généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service.

5.

Le Conseil fait remarquer que People's a demandé que ses tarifs du SLB de résidence et d'affaires soient majorés en fonction du taux d'inflation de 1,13 %. De plus, le Conseil fait remarquer que la compagnie a également demandé que soit incluse une partie des hausses tarifaires non utilisées pour l'année 2002.

6.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs proposés par People's à l'égard de ses services Centrex sont moins élevés que ceux déjà approuvés dans le cas d'autres entreprises de services locaux titulaires.

7.

Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par People's respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756.

8.

Le Conseil approuve la demande de People's. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

9.

People's doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-19

Date de modification :