ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-246

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-246

Ottawa, le 13 juin 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 99

Arrangement relatif aux services de téléphonistes

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 11 avril 2003, en vue de réviser l'article 209, Services de téléphonistes personnalisés, de son Tarif des montages spéciaux de manière à modifier de la façon suivante la portée et les tarifs d'un arrangement de services de téléphonistes qui satisfait aux exigences particulières d'un seul gros client :

· Révision du service d'assistance-annuaire canadien afin d'établir un seul tarif par appel sans égard au nombre d'appels par mois.
· Révision du service manuel d'assistance de téléphonistes afin :

- d'établir un seul tarif par seconde sans égard au nombre d'appels par mois;

- d'y intégrer la validation de tout appel fait par carte commerciale.

· Révision du service automatisé d'assistance de téléphonistes afin :

- de réduire le tarif par accès applicable au système informatisé de facturation de rechange de TCI;

- d'y intégrer les options suivantes et les frais de validation connexes :

- cartes d'appel, p. ex. les appels faits par carte d'appel et qui sont traités comme appels facturés à un tiers ou à frais virés;

- cartes commerciales, p. ex. les appels facturés à une carte de crédit commerciale.

2.

TCI a fait valoir que le service des montages spéciaux de l'article 209, ainsi que les révisions proposées dans sa demande, respectaient les conditions établies par le Conseil pour des tarifs applicables aux services personnalisés dans le marché des services de téléphonistes. TCI a affirmé que le tarif révisé des montages spéciaux qu'elle a proposé : respectait le critère d'imputation; s'appliquait à un service qui n'intéressait qu'un nombre limité de clients et comme tel, ne générerait pas une demande suffisante pour justifier qu'il soit offert dans le cadre du Tarif général; s'appliquait à un service qui serait offert à tous les clients admissibles, de sorte que la question de discrimination injuste ne se posait pas; et s'appliquait à un service pouvant être revendu.

3.

Dans sa demande, TCI a également proposé de modifier l'Entente définitive relative aux services nationaux de téléphonistes pour refléter les révisions tarifaires proposées et pour apporter des changements à certaines dispositions de l'entente concernant la suspension de service et la vérification ou la validation des appels à frais virés, facturés à un tiers, faits par carte d'appel ou faits par carte commerciale.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

5.

Le Conseil fait remarquer que la demande de TCI respecte le critère d'imputation, n'intéresse qu'un nombre limité de clients et vise un service qui est offert à tous les clients admissibles et qui peut être revendu.

6.

Le Conseil approuve la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-06-12

Date de modification :