ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-240
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ordonnance de télécom CRTC 2003-240 |
|
Ottawa, le 11 juin 2003 | |
Hay Communications Co-operative Limited |
|
Référence : Avis de modification tarifaire 23 | |
Voies locales |
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par Hay Communications Co-operative Limited (Hay Communications) le 1er mai 2003, en vue de réviser l'article 2, Voies locales, de la section 260 de son Tarif général de manière à : |
- faire passer de 2,95 $ à 22,00 $ les frais mensuels applicables au premier quart de mille d'une voie téléphonique locale; | |
- faire passer de 1,05 $ à 3,30 $ les frais mensuels applicables à chaque quart de mille supplémentaire d'une voie téléphonique locale; | |
- faire passer de 5,80 $ à 22,00 $ les frais mensuels applicables au premier quart de mille d'une voie locale de qualité télégraphique; | |
- faire passer de 5,80 $ à 22,00 $ les frais mensuels applicables à chaque quart de mille supplémentaire d'une voix locale de qualité télégraphique. | |
2. |
Dans sa demande, Hay Communications a également proposé d'accorder des droits acquis aux abonnés du service actuel prévu à l'article 2.03(a)(1)(a), Voies locales téléphoniques point-à-point, et aux abonnés du service actuel prévu à l'article 2.03(a)(2), Voies locales téléphoniques multipoints. En outre, la compagnie a proposé de ne plus offrir le service de voies locales téléphoniques point-à-point et le service de voies locales téléphoniques multipoints dans le cas des nouvelles installations et des déménagements. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande. |
4. |
Dans la décision Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil a regroupé les services en quatre ensembles soumis chacun à des restrictions tarifaires distinctes. Le Conseil fait remarquer que les frais de distance intracirconscriptions ont été inclus dans les tarifs du quatrième ensemble et que les tarifs applicables au quatrième ensemble peuvent généralement être majorés jusqu'à concurrence d'un autre tarif déjà approuvé pour le même service. |
5. |
Le Conseil fait d'ailleurs remarquer que les tarifs applicables à ces services n'ont pas augmenté depuis que Hay Communications est du ressort du Conseil, c'est-à-dire depuis 1994. |
6. |
Le Conseil conclut que les majorations tarifaires proposées par Hay Communications respectent les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2001-756. |
7. |
Le Conseil approuve la demande de Hay Communications. Les révisions entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2003. |
8. |
Hay Communications doit déposer immédiatement des pages de tarif révisées reflétant ces changements. |
Secrétaire général | |
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2003-06-11
- Date de modification :